CETATEXT000028622820 J5_L_2014_02_000001300720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC00720, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00720 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER LEVI-CYFERMAN CYFERMAN M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu I°) la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202162 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les éléments relatifs à sa situation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - tous les éléments du contrat de travail dont il pourrait bénéficier figurent dans la promesse d'embauche dont il a justifié ; il pouvait donc prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'à supposer que l'aîné des enfants du requérant soit régulièrement scolarisé en France, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité en Espagne ou au Maroc ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau relatif à son intégration en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°) la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202161 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les éléments relatifs à sa situation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - tous les éléments du contrat de travail dont son mari pourrait bénéficier figurent dans la promesse d'embauche dont il a justifié ; il pouvait donc prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; elle-même bénéficie également d'une promesse d'embauche comme coiffeuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la promesse d'embauche produite par le mari de la requérante ne constitue pas un contrat de travail au sens de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que les requêtes n° 13NC00720 et 13NC00721, présentées respectivement par M. et MmeC..., sont relatives à la situation de membres d'une même famille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant qu'au cours de l'année 2011, M. et MmeC..., ressortissants marocains nés respectivement les 24 juin 1972 et 7 novembre 1982, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, sont entrés en France en provenance d'Espagne, munis de leur passeport et d'une carte de séjour délivrée en septembre 2011 par les autorités espagnoles et valide jusqu'en 2016 ; que, par lettre du 22 mars 2012, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en joignant à leur demande une promesse d'embauche dont bénéficiait M.C... ; que, par des arrêtés du 22 juin 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; qu'ils relèvent appel des jugements du 31 décembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués font mention des différents textes et en particulier des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application ; qu'ils indiquent les circonstances dans lesquelles les intéressés sont entrés en France, les titres de séjour dont ils disposaient ainsi que le fondement de leur demande de titre de séjour et précisent que l'un et l'autre des époux font l'objet de la même mesure d'éloignement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués comportaient tant l'énoncé des considérations de fait propres à leur situation que les éléments de droit sur lesquels ils se fondaient ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'eu égard aux conditions et à la faible durée de leur séjour en France, et alors même que la soeur de M. C...y est installée, que leur enfant aîné y est scolarisé, que leur troisième enfant y est né le 16 juin 2012 et de ce qu'ils y ont noué des liens amicaux et sociaux, le préfet n'a pas porté au droit des requérants, qui font l'objet de la même mesure d'éloignement et ne se prévalent d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'ils emmènent avec eux leurs enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés attaqués ont été pris ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la seule circonstance que l'aîné des enfants des époux C...soit scolarisé en France ne peut suffire à établir que l'intérêt supérieur des enfants du couple aurait été méconnu, dès lors qu'il n'apparaît nullement qu'ils ne puissent poursuivre ou débuter leur scolarité dans des conditions normales au Maroc, pays d'origine des requérants, ou en Espagne, pays où ils sont admis légalement à séjourner ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que ces dispositions, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font dès lors obstacle à l'application des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger titulaire d'un contrat de travail ;
- Considérant qu'une simple promesse d'embauche ne peut être regardée comme un " contrat de travail visé par les autorités compétentes " exigé par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi, la promesse d'embauche produite par M. C...ne pouvait lui ouvrir droit à l'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que si Mme C...soutient qu'elle bénéficie également d'une promesse d'embauche sans cependant la produire, d'une part, elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, un tel document ne présente pas la nature d'un contrat de travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00720-13NC00721 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.