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13NC00974

CETATEXT000028622832 J5_L_2014_02_000001300974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC00974, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00974 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GAY M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gay ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200298 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2011 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Jura en date du 7 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences posées à l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il limite son analyse à la couleur et à l'objet de la construction ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'objet de la construction et du fait qu'il est un agriculteur en activité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte au caractère des lieux avoisinants ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que l'arrêté est suffisamment motivé et qu'il n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2013 portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2013 à 16 heures ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Gay, avocat de M. B...; Sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2011 :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel dans lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
  2. Considérant que le projet de M. B...vise à régulariser une construction édifiée sous la forme d'un hangar de 70 m² destiné à abriter du matériel agricole et du bois et constitué d'arceaux métalliques sans aucune fondation ni dalle béton et recouverts d'une bâche de couleur blanche lui donnant la forme d'un tunnel de 10 mètres de long sur 7 mètres de large et d'une hauteur de 2,50 mètres ; que si cet " abri-tunnel " possède une forme et une couleur qui le distinguent du chalet qu'il jouxte et des quelques maisons traditionnelles en pierre située à proximité dans le hameau des Petits Nans et constitue ainsi un repère visuel au sein du paysage vallonné et boisé environnant, lequel est de facture agréable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel environnement présente un intérêt particulier de nature paysagère ou architecturale dès lors, notamment, que l'unité architecturale du hameau des Petits Nans est d'ores et déjà rompue par l'existence d'un chalet en bois, abritant l'habitation du pétitionnaire, ainsi que d'une annexe de taille plus réduite, et qu'il n'est pas justifié de l'existence de spécificités paysagères marquées telles que des points de vue intéressants offerts aux habitants et usagers du site ; qu'eu égard à sa situation dans la pente et à sa taille relativement réduite, la circonstance que cet abri soit d'une forme et de couleur différentes du chalet ou des maisons en pierre voisines n'est pas non plus et en tout état de cause de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt limité des lieux environnants ; que dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en lui refusant le permis de construire sollicité, le préfet a entaché son arrêté en date du 7 octobre 2011 d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
  3. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. B...n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté en date du 7 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. '' '' '' '' 2 13NC00974 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.

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