CETATEXT000028622835 J5_L_2014_02_000001301209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC01209, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01209 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER RODIER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301109 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet a méconnu la réalité de son dossier et ses compétences en ne lui délivrant pas un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; il a méconnu la convention franco-tunisienne ; il a fait parvenir à la préfecture le 7 février 2013 une nouvelle demande de carte de séjour avec un nouveau contrat de travail ; - il encourt des risques à retourner dans son pays d'origine ; il est hébergé dans sa famille proche à Strasbourg alors que son père refuse de l'accueillir en Tunisie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - le requérant ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " car il n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'administration et la promesse d'embauche produite n'est pas visée par l'administration ; - aucun élément au dossier n'établit que le requérant, qui n'a pas déposé de demande d'asile, peut craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.