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13NC01260

CETATEXT000028622837 J5_L_2014_02_000001301260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC01260, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01260 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LEVI-CYFERMAN CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300268 en date du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - la décision est insuffisamment motivée, est stéréotypée, et ne fait aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ; - la décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale car ses enfants sont régulièrement scolarisés, qu'elle a fait des démarches pour trouver du travail, qu'elle a tissé d'importants liens sur le territoire national ; - la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeA..., elle n'avait pas invoqué en première instance le moyen tiré du pouvoir discrétionnaire du préfet ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ce moyen et le jugement n'est pas irrégulier ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que, l'arrêté du 18 octobre 2012 comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas stéréotypé et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que MmeA..., de nationalité serbe, est entrée irrégulièrement en France le 30 juillet 2012, accompagnée de son concubin et de leurs enfants ; que l'intéressée vit en France depuis quelques mois seulement et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Serbie ; que si elle fait valoir qu'elle a fait des efforts d'intégration en recherchant du travail et que ses enfants sont scolarisés, le préfet de la Meurthe-et-Moselle, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que si la requérante soutient que ses enfants sont bien intégrés en France et sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont scolarisés en école maternelle et primaire, et que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec elle dans son pays d'origine où ils pourront poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que la décision fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée est de nationalité serbe et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'elle démontre, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A... soutient qu'elle est menacée en cas de retour en Serbie, pays dans lequel elle aurait tout perdu, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'elle encourt des risques à titre personnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et- Moselle. '' '' '' '' 2 13NC01260 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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