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13NC01289

CETATEXT000028622844 J5_L_2014_02_000001301289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC01289, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01289 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER DAVID M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01289, présentée pour M. C... B..., détenu à..., par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202208 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de ses conditions de détention ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés le recours à des mesures de contrainte systématiques lors de sa détention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; d'une part, les dispositions de l'article R. 711-3 du CJA ont été méconnues ; le sens des conclusions du rapporteur public, indiqué la veille de l'audience sur le site internet Sagace, est trop imprécis ; d'autre part, le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'était pas en cause seulement le port de menottes durant ses déplacements mais le port systématique de menottes dès qu'il sortait de sa cellule pour se rendre au parloir ou en promenade ; cette pratique est par nature disproportionnée ; - la décision d'user systématiquement de menottes est entachée d'erreur de droit ; le comportement agressif du détenu ne peut être pris en compte ; seuls le risque d'évasion et le trouble à l'ordre public peuvent l'être ; - l'usage de menottes était disproportionné au regard de sa dangerosité ; il ne s'est rendu coupable d'aucune violence envers les surveillants ; les sanctions disciplinaires envisagées ont d'ailleurs été annulées ; - il a été porté atteinte à la dignité humaine ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 octobre 2013, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le rapporteur public a mis en ligne ses conclusions avant l'audience en précisant qu'il entendait proposer le rejet au fond de la requête de l'intéressé ; en tout état de cause, à supposer que le sens des conclusions ne soit pas suffisamment précis, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement ; - comme le tribunal l'a indiqué, M. B...n'a été menotté que lorsqu'il quittait sa cellule et durant une durée limitée ; la note de service du directeur de la maison centrale de Clairvaux en date du 12 avril 2012 le prévoit ; - la décision de menotter l'appelant lorsqu'il quittait sa cellule, du 12 avril au 30 mai 2012, était proportionnée à la dangerosité présentée par M.B... ; le contexte prévalant le 12 avril 2012 justifiait qu'une telle mesure fut prise, l'appelant ayant proféré des menaces envers le personnel pénitentiaire ; son passé démontrait son agressivité quand bien même certaines sanctions disciplinaires ont été annulées pour vice de forme ; la mesure a été limitée dans le temps ; l'article 717-1 du code de procédure pénale, qui permet d'individualiser le régime de détention des détenus, trouvait à s'appliquer ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 juin 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. C...B...et désignant Me A...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " et qu'aux termes de l'article R. 222-15 : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence (...) " ; 2. Considérant que le jugement litigieux a été rendu sur une action indemnitaire et que le montant global de l'indemnité demandée était inférieur à 10 000 euros ; que, dans ces conditions, et quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, ce dernier n'est pas susceptible d'appel ; qu'en conséquence la requête de M. B... doit être regardée comme un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaitre ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Conseil d'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée présentée par M. B... est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 13NC01289 17-05-01 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.

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