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13NC01291

CETATEXT000028622849 J5_L_2014_02_000001301291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC01291, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01291 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER DAVID M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M C...B..., détenu à..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202264 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices causés par les illégalités entachant les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre les 28 mars, 13 avril et 24 avril 2012 par le directeur de la maison centrale de Clairvaux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par ces sanctions illégales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues ; le sens des conclusions du rapporteur public, indiqué la veille de l'audience sur le site internet Sagace, est trop imprécis ; - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'une sanction prononcée en méconnaissance des droits de la défense n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de l'administration au motif qu'elle serait légalement fondée ; - la sanction prononcée le 28 mars 2012 est illégale ; d'une part, elle est insuffisamment motivée ; d'autre part, les faits reprochés ne sont pas fautifs ; il ne détenait pas une arme au sens des dispositions de l'article 132-75 du code pénal ; en tout état de cause, un crayon entouré de scotch ou de colle, qui n'était conçu ni pour blesser, ni pour tuer, n'est pas une arme ; il ne s'agissait même pas d'une arme par destination ; pour qu'une telle qualification soit retenue, il eut fallu qu'il fasse usage de l'objet pour tuer ou blesser ; au surplus, il n'avait pas cet objet en main et il l'a lâché à l'entrée des surveillants ; il n'a donc menacé personne ; enfin, le principe d'individualisation de la sanction n'a pas été respecté ; la sanction est sans rapport avec la faute commise ; - la sanction prononcée le 13 avril 2012 est illégale ; d'une part, elle est insuffisamment motivée ; d'autre part, le refus de réintégrer sa cellule à l'isolement ne peut être considéré comme un refus de se soumettre à une " mesure de sécurité " au sens du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ; aucune violation du règlement intérieur n'a été établie ; à supposer que le refus d'obéissance soit constitué, il relevait des dispositions du 3° ou 4° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ; en fait, il n'a commis aucune faute ; en effet, l'insoumission se caractérise par une manifestation physique de refus ; enfin, la sanction est disproportionnée eu égard à la faible gravité de la prétendue faute reprochée ; il n'y a eu aucune atteinte aux personnes ; - la sanction prononcée le 24 avril 2012 est illégale ; d'une part, elle est insuffisamment motivée ; d'autre part, les faits reprochés sont imprécis ; il n'est pas établi si les objets ont été découverts dans son paquetage ou dans sa cellule ; enfin, la sanction est disproportionnée eu égard à la faible gravité de la faute commise ; - eu égard à la dureté du régime de détention prévalant en cellule disciplinaire tel qu'il est défini aux articles R. 57-7-43 à R. 57-7-46 du code de procédure pénale, il a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste application en l'évaluant à 2 500 euros ; de plus, ces sanctions ont été transmises au juge d'application des peines ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 octobre 2013, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le rapporteur public a mis en ligne ses conclusions avant l'audience en précisant qu'il entendait proposer le rejet au fond de la requête de l'intéressé ; en tout état de cause, à supposer que le sens des conclusions ne soit pas suffisamment précis, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que les sanctions litigieuses étaient justifiées au fond pour conclure à l'absence de préjudice indemnisable ; il a à bon droit considéré que les vices de légalité externe n'avaient pas eu de conséquence préjudiciable pour M. B..., dès lors que les mêmes décisions auraient pu être légalement prises ; - les sanctions disciplinaires prononcées les 28 mars, 13 avril et 24 avril 2012 sont suffisamment motivées en droit et en fait ; au surplus, à les supposer établis, ces vices de légalité externe ne suffisent pas à eux seuls à engager la responsabilité de l'Etat, les sanctions étant par ailleurs justifiées au fond ; - la sanction infligée à M. B...le 28 mars 2012 est légalement justifiée ; la détention d'un pic artisanal doté d'une poignée de préhension était fautive et entrait dans le champ des dispositions du 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, quand bien même ledit pic n'était pas une arme au sens du droit pénal ; sa détention est prohibée en application des dispositions de l'article D. 273 du code pénal ; la circonstance que l'intéressé n'en ait pas fait usage est sans emport ; la sanction retenue n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est conforme aux dispositions de l'article 9 de la loi du 24 novembre 2009 ; M. B... encourait réglementairement une sanction de mise en cellule disciplinaire pouvant aller jusqu'à quatorze jours ; au surplus, il a été tenu compte du passé violent de l'appelant en détention ; - la sanction infligée à M. B... le 13 avril 2012 est légalement justifiée ; M. B... a refusé de regagner sa cellule à l'isolement ; il a ainsi refusé de se soumettre à une mesure de sécurité, son placement à l'isolement ayant été décidé pour ce motif en application des dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale ; M. B... étant soupçonné d'avoir commandité l'agression d'un codétenu, il fallait assurer la sécurité des personnels de l'établissement ; la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la violence passée de l'appelant en détention ; - la sanction infligée à M. B... le 13 avril 2012 est légalement justifiée ; M. B... détenait des objets interdits, et notamment un pic de fabrication artisanale, qui ont été découverts dans son paquetage avant son transfert dans la cellule qu'il occupait à l'isolement ; eu égard à la gravité des faits et au passé violent de M. B... en détention, la sanction de sept jours de cellule disciplinaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les sanctions n'étant entachées d'aucune illégalité interne, elles ne donneront lieu à aucune indemnisation ; au surplus, M. B... ne démontre pas la nature et l'existence d'un préjudice ; il ne démontre pas que le juge d'application des peines lui aurait retiré des crédits de réduction de peine en application des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 juin 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me A...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " et qu'aux termes de l'article R. 222-15 : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence (...) " ; 2. Considérant que le jugement litigieux a été rendu sur une action indemnitaire, et que le montant global de l'indemnité demandée était inférieur à 10 000 euros ; que, dans ces conditions, et quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, ce dernier n'est pas susceptible d'appel ; qu'en conséquence la requête de M. B... doit être regardée comme un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaitre ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Conseil d'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée présentée par M. B... est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 5 13NC01291 17-05-01 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.

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