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13NC01293

CETATEXT000028622851 J5_L_2014_02_000001301293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC01293, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01293 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER DAVID M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 18 juin, présentée pour M. D... C..., détenu à..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201625 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2012 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Clairvaux a décidé son placement en cellule disciplinaire à titre préventif ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2012 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Clairvaux a décidé son placement en cellule disciplinaire à titre préventif ; 3°) à titre subsidiaire, de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; d'une part, les dispositions de l'article R. 711-3 du CJA ont été méconnues ; le sens des conclusions du rapporteur public, indiqué la veille de l'audience sur le site internet Sagace, est trop imprécis ; d'autre part, le tribunal a omis de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le tribunal a rejeté à tort ses conclusions tendant à ce qu'il soulève une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif ne mentionne pas le nom de son auteur ; il est impossible d'en identifier le signataire et de vérifier qu'il était compétent pour adopter la sanction ; - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; les dispositions de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale ont été méconnues ; le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature ; en tout état de cause, cette dernière n'a pas été portée à la connaissance des détenus ; - la décision est insuffisamment motivée en droit ; elle ne mentionne pas le texte dont il est fait application à savoir l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; de plus, si la décision indique que M. C... a commis une faute correspondant aux dispositions de l'article R. 57-7-1 2° du code de procédure pénale, il n'est précisé ni que la faute a troublé l'ordre public, ni que la mesure prise était l'unique moyen pour assurer le bon ordre dans l'établissement ; - la décision a été prise sans qu'il puisse faire valoir ses observations et sans qu'il soit vérifié notamment auprès de tiers qu'il n'était pas en état de légitime défense ; les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable et qui s'appliquent à une procédure disciplinaire engagée contre un détenu, ont été méconnues ; en effet, la faute commise avait potentiellement des conséquences pénales ; le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une telle décision découle également des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui trouvent à s'appliquer en la matière ; la Cour devra soulever une question préjudicielle sur ce point auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la décision prise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas été vérifié qu'il n'agissait pas en état de légitime défense ; l'ordre intérieur de l'établissement n'était pas troublé dès lors que M. C... avait été replacé en cellule ordinaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 octobre 2013, le mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le rapporteur public a mis en ligne ses conclusions avant l'audience en précisant qu'il entendait proposer le rejet au fond de la requête de l'intéressé ; en tout état de cause, à supposer que le sens des conclusions ne soit pas suffisamment précis, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement ; - M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui ne trouvent à s'appliquer, en application de l'article 51 alinéa 1, que lorsque les Etats membres agissent dans le cadre du champ d'application du droit de l'Union ; tel n'est pas le cas en l'espèce, les dispositions relatives au droit des détenus ne relevant pas du droit de l'Union ; la Cour n'aura pas à saisir la Cour de justice de l'union européenne ; au surplus, l'article 52 alinéa 1er de la charte prévoit la possibilité de limiter les droits qu'elle reconnait lorsqu'une telle limitation est prévue par une loi et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoit des exceptions à la consultation préalable du destinataire d'une décision de sanction, qui trouvaient à s'appliquer en l'espèce ; il y avait urgence à agir et à rétablir l'ordre et la sécurité dans l'établissement ; les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'appliquent pas à la procédure disciplinaire à laquelle sont soumises les personnes détenues ; au surplus, M. C... a pu présenter des observations le 20 juillet à 15 h 16 alors qu'il avait été placé en cellule disciplinaire à 11 h 47 ; - la décision comporte la signature lisible de son auteur ; il est par ailleurs indiqué qu'il s'agit du lieutenantB... ; - en application de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, M. B... qui fait partie du corps de commandement du personnel de l'administration pénitentiaire avait qualité pour recevoir délégation ; il disposait d'une délégation de signature du chef d'établissement en date du 20 janvier 2011 ; cette délégation a été régulièrement affichée au sein de l'établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube du 1er février 2011, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle indique notamment que la mise en cellule disciplinaire à titre préventif constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la thèse de la légitime défense n'a pas été retenue ; M. C... a reconnu les faits lors de l'enquête disciplinaire ; le fait de détenir une arme et d'en faire usage est une faute d'une grande gravité ; la dangerosité de l'appelant était connue ; - il n'est pas justifié que la Cour transmette une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 juin 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. C... et désignant Me A...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ;
  2. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
  3. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
  4. Considérant que M. C...soutient n'avoir été en mesure de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 11 avril 2013 à 10 heures, que de manière imprécise ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que, conformément à l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le rapporteur public a mis en ligne sur l'application " Sagace ", le 9 avril 2013 à 11 heures, le sens de ses conclusions et qu'il indiquait de manière suffisante qu'il conclurait dans le sens d'un " rejet au fond " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur la légalité de la décision du directeur de la maison centrale de Clairvaux en date du 20 juillet 2012 :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (...) " ;
  6. Considérant que la décision en date du 20 juillet 2012 plaçant M. C... en cellule disciplinaire à titre préventif comporte la signature de son auteur ; qu'elle indique également qu'il s'agit du lieutenantB..., qui est membre du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, susceptible de recevoir, pour prendre la décision litigieuse, délégation du chef d'établissement en application des dispositions de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale ; que quand bien même la mention du prénom de l'intéressé a été omise, l'appelant était en mesure d'identifier la personne qui est l'auteur de la décision dont il était destinataire et de déterminer sa qualité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que, par décision en date du 29 décembre 2010, le directeur de la maison centrale de Clairvaux a donné au lieutenant B...délégation à l'effet de signer le placement à titre préventif d'un détenu en cellule disciplinaire ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette délégation, comme elle l'indique, a été affichée dans l'établissement ; qu'au surplus, elle a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube du 1er février 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse du 20 juillet 2012 doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. " ;
  9. Considérant que la décision en date du 20 juillet 2012 plaçant l'appelant en cellule disciplinaire à titre préventif indique que M. C... a agressé à l'arme blanche un codétenu, commettant la faute disciplinaire prévue à l'article R. 57-7-1 2° du code de procédure pénale ; qu'elle précise également que " la mise en prévention est le seul moyen de mettre fin à l'infraction " ; qu'ainsi, quand bien même elle ne mentionne pas l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale sur lequel elle est fondée en droit, elle répond à l'exigence de motivation posée par les dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit à un procès équitable.
  11. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  12. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  13. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 de la même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même charte : " Champ d'application
  14. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales (...) " ;
  15. Considérant qu'il est constant que M. C..., après avoir poignardé un codétenu, n'a pas été entendu préalablement à son placement en cellule disciplinaire le 20 juillet 2012 ; que, toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y avait urgence à isoler M. C...après l'avoir désarmé ; que les dispositions précitées du 1° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 autorisaient l'administration à adopter la décision litigieuse sans avoir préalablement recueilli les observations de l'intéressé ; que, par ailleurs, l'appelant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, en application des stipulations précitées de l'article 51 de la même charte, l'administration pénitentiaire ne mettant pas en oeuvre, en la matière, le droit de l'Union européenne ; que, par voie de conséquence, M. C... ne peut soutenir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aurait commis une erreur de droit en omettant de soulever d'office le moyen tiré du non respect des stipulations des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'au surplus, le placement en cellule disciplinaire à titre préventif n'étant pas prononcé par un tribunal, le moyen tiré de ce que la décision prise le 20 juillet 2012 aurait été prononcée dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe des droits de la défense tel qu'il est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ; qu'enfin, les faits fautifs ayant clairement été établis, la décision litigieuse pouvait, en tout état de cause, intervenir sans qu'il soit procédé à l'audition de tiers ;
  16. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2012, M. C...a poignardé un codétenu sans qu'il soit démontré qu'il se trouvait en état de légitime défense ; que cette agression constitue une faute disciplinaire du premier degré au sens des dispositions du 2° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, passible d'une mise en cellule disciplinaire pouvant aller jusqu'à trente jours en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à la gravité de la faute commise et au passé violent de M. C...en détention, l'administration pénitentiaire a pu, à bon droit, placer l'intéressé, le jour même, en cellule disciplinaire à titre préventif, cette mesure étant l'unique moyen de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement au sens des dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; Sur la saisine de la cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel :
  17. Considérant que pour l'application du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, le juge administratif doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer directement le droit de l'Union européenne ;
  18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans les circonstances de l'espèce, les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne trouvaient pas à s'appliquer au présent litige ; qu'aucune difficulté d'interprétation du droit de l'Union ne se posant, M. C... n'est donc ni fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort écarté sa demande tendant à ce qu'il saisisse la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, ni à demander que la Cour engage une telle démarche ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  20. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. C... au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait bénéficié au cours de la présente instance de l'aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 5 13NC01293 15-02 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles du droit de l'Union européenne. 15-03-02 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français. Renvoi préjudiciel à la Cour de justice. 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire. 54-07-02-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle restreint.

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