CETATEXT000028622856 J5_L_2014_02_000001301333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC01333, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01333 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOUKARA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2013, complétée par un mémoire du 7 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205815 en date du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : * le préfet aurait du saisir le directeur de l'agence régionale de santé dès lors qu'il avait connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles le concernant ; il n'avait pas à démontrer à priori qu'il relevait de circonstances humanitaires et exceptionnelles qui peuvent relever de son état de santé ; le préfet a méconnu l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision litigieuse méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le médecin de l'agence régionale de santé a porté une appréciation erronée sur la gravité de la pathologie de M. C...qui ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; * le préfet s'est senti lié par l'avis du directeur de l'agence régionale de santé ; * le préfet a méconnu l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est bien intégré en France et n'a quasiment plus de liens avec sa famille restée en Russie ; * la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : * le jugement ne répond pas au moyen tiré du non respect du contradictoire par le préfet en méconnaissance de l'article 16A alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000, du principe fondamental du droit de l'Union tel qu'il ressort de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; * la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; * la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile du 15 juin 2012 ; qu'un tel moyen est opérant ; qu'il n'a pas été informé de ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend et un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter ne lui a pas été remis ; le préfet a méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne le délai de départ volontaire : * le préfet n'a pas motivé le délai de départ volontaire ; * la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour ; * le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle afin de fixer un délai supérieur à 30 jours ; le délai fixé est inapproprié à sa situation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : * la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour ; * le préfet a méconnu l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; * le préfet s'est cru lié par les précédentes décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA ; * le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : * il n'avait pas à saisir le directeur de l'agence régionale de santé dès lors que M. C... n'avait pas fait valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles ; * la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; * il ne s'est pas senti en situation de compétence liée par l'avis du directeur de l'agence régionale de santé ; * il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : * il n'a pas méconnu le principe du contradictoire car le requérant ne lui a pas fait parvenir toutes informations utiles au traitement de sa demande ; * l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; * l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile du 15 juin 2012 n'est pas recevable ; le préfet n'a pas méconnu l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a procédé à un examen particulier de sa situation ; il n'a pas méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision litigieuse n'a pas porté atteinte à la vie privée et familiale du requérant ; - en ce qui concerne le délai de départ volontaire : * le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; le requérant n'indique pas pour quelles raisons le délai octroyé serait insuffisant ; * l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour doit être écartée ; * il ne s'est pas cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant afin de fixer un délai de 30 jours ; le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que le délai fixé est inapproprié à sa situation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : * l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour doit être écartée ; * il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation car le requérant ne justifie pas d'une menace réelle, actuelle et personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant, d'une part, que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent est subordonnée, en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, au fait que le demandeur fasse valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet du Bas-Rhin ; qu'aucune des mentions portées dans son avis par le médecin de l'agence régionale de santé ne permettait de supposer l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de conduire le préfet à délivrer un titre de séjour malgré l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M.C... ; que, dès lors, le préfet, qui n'avait pas à saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que par avis en date du 11 avril 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que " si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état actuel être poursuivis pendant une durée d'une année et qu'il peut voyager sans risque vers le pays de renvoi, que l'intéressé doit consulter son médecin traitant dans son pays d'origine dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement " ; que si l'intéressé soutient ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant, alors que le préfet soutient qu'il existe un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré par M. C...de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées doit être écarté, ainsi que celui de l'erreur d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que si le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin s'est cru en situation de compétence liée, il ne ressort d'aucun élément du dossier que tel fut le cas, alors même s'il se serait réapproprié certains termes de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...C...fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants depuis 2009, qu'ils ont suivi des cours de français, qu'ils ont fait des démarches pour trouver du travail, que leur premier enfant est scolarisé depuis 2011 en école maternelle et qu'il n'a quasiment plus de contacts avec sa famille restée en Russie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. C... a fait l'objet d'une mesure définitive l'obligeant à quitter le territoire français le 29 août 2011 et qu'ainsi l'intéressé peut retourner dans son pays avec toute sa famille, pays où il a vécu pendant 38 ans alors qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet aurait porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec lui en Russie où leur scolarité, qui n'a commencé en France que pour l'un d'entre eux et à l'école maternelle, pourra être poursuivie ; que dès lors, le préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
- Considérant que lorsqu'il refuse à un étranger un titre de séjour, sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que M. C..., qui avait fait l'objet le 29 août 2011 d'un premier refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Strasbourg que par la Cour de céans ne pouvait ignorer, lorsqu'il a déposé en octobre 2011 une nouvelle demande d'admission au séjour en se prévalant de son état de santé, qu'il était susceptible, en cas de rejet de cette demande, de faire l'objet d'une décision lui imposant de quitter le territoire français dans un délai déterminé ; qu'une telle décision a pu légalement intervenir sans qu'il ait préalablement reçu communication de l'avis défavorable du médecin inspecteur et avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. C... se borne à soutenir, sans autre précision, que son droit d'être entendu a été méconnu, qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; que le moyen tiré de la violation du deuxième alinéa de l'article 16A de la loi du 12 avril 2000 est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant que le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet, suite à sa demande de réexamen de sa demande d'asile, lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été pris sur le fondement de ladite décision, et celle-ci étant définitive à la date de la saisine du tribunal administratif ;
- Considérant que les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment articulé à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas l'illégalité des décisions préfectorales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui ne sont pas en contradiction avec celles de la directive, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. C... ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait cru lié par le délai de départ volontaire prévu par le texte législatif précité et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. C... avant de le fixer à trente jours ;
- Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre et qu'un délai de trente jours lui serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait sollicité en vain un entretien ni qu'il ait été privé de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai déterminé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 33-1 de la convention de Genève sur le droit d'asile : " " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait crû lié par le rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé et n'aurait pas examiné les risques courus par celui-ci en cas de retour en Russie ;
- Considérant, d'autre part, que M. C... n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Russie, la décision litigieuse ne lui faisant en tout état de cause pas obligation de gagner une région déterminée de cet Etat ; qu'il est constant que le statut de réfugié lui a été refusé une première fois par décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; que s'il fait valoir avoir déposé une nouvelle demande d'asile, l'OFPRA a rejeté ladite demande par décision du 5 juillet 2012 et les stipulations invoquées de la Convention de Genève ne faisaient pas obligation à l'administration de retarder sa décision jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur l'appel introduit le 10 août 2012 contre cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01333 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.