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13NC01349

CETATEXT000028622858 J5_L_2014_02_000001301349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC01349, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01349 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MERTZ M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la commune de Maizières-les-Metz, représentée par son maire, par Me A... ; La commune de Maizières-les-Metz demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004281-1004674 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de la société civile de construction-vente (Sccv) " le Clos des Fleurs " les décisions des 13 juillet et 17 septembre 2010 par lesquelles son maire a refusé de délivrer les permis de construire sollicités par cette dernière ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par la Sccv " le Clos des Fleurs " ; 3°) de mettre à la charge de la Sccv " le Clos des Fleurs " le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les demandes de première instance étaient irrecevables faute du respect de la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le projet envisagé par la société pétitionnaire était en totale dysharmonie avec les constructions existantes et l'aspect général des lieux avoisinants, qui comprennent essentiellement des maisons individuelles ; - en raison des dimensions de l'immeuble collectif projeté et de sa proximité d'un carrefour à forte circulation, l'atteinte à la sécurité publique était avérée ; - s'agissant des façades nord et ouest du projet de construction en cause, les plans faisaient apparaître que la hauteur de l'immeuble n'était pas d'un niveau sur rez-de-chaussée mais de deux, en méconnaissance de l'article UB 10 §4 du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour la société civile de construction-vente " le Clos des Fleurs " par Me Meyer ; la société conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Maizières-les-Metz le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que ses demandes de première instance sont recevables et que les motifs opposés par le maire à ses demandes de permis de construire sont erronés ; elle indique également que le maire lui a délivré le 7 octobre 2013 le permis de construire sollicité ; Vu la lettre du 16 janvier 2014 par laquelle la formation de jugement a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder la solution donnée au litige sur le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel du fait de l'intervention en cours d'instance de l'arrêté du maire accordant le permis de construire sollicité ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Meyer, avocat de la société civile de construction-vente " le Clos des Fleurs " ;

  1. Considérant que la société civile de construction-vente (Sccv) " le Clos des Fleurs " a déposé le 23 février 2010 une demande de permis de construire en vue d'édifier un immeuble collectif d'une surface hors oeuvre nette de 1 610 m², comprenant 27 logements et des garages, sur un terrain de 2 529 m² sis rue des Fleurs à Maizières-les-Metz ; que cette demande a été rejetée le 13 juillet 2010 par le maire de la commune au triple motif d'une méconnaissance des articles R. 111-2, R. 111-21 du code de l'urbanisme et UB 10 §4 du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'elle a présenté une nouvelle demande le 30 juillet 2010 pour un projet inchangé hormis la suppression des balcons initialement prévus au niveau des combles ; que, par un arrêté du 17 septembre 2010, le maire de Maizières-les-Metz a rejeté à nouveau cette demande en reprenant les deux premiers motifs, énoncés plus haut, qui fondaient son précédent refus ; que la Sccv " le Clos des Fleurs " a introduit un recours contentieux contre chacun de ces deux arrêtés ; que, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir joint les deux demandes présentées par la Sccv " le Clos des Fleurs ", y a fait droit ; que, par la présente requête, la commune de Maizières-les-Metz demande l'annulation de ce jugement ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Maizières-les-Metz a délivré, le 7 octobre 2013, à la Sccv " le Clos des Fleurs " le permis de construire l'immeuble litigieux ; que cette décision de son maire prive de tout objet les conclusions d'annulation de la requête de la commune de Maizières-les-Metz ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Sccv " le Clos des Fleurs ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Maizières-les-Metz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maizières-les-Metz le versement de la somme de 1 000 euros à la Sccv " le Clos des Fleurs " au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 13NC
  4. Article 2 : Les conclusions de la commune de Maizières-les-Metz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La commune de Maizières-les-Metz versera à la Sccv " le Clos des Fleurs ", la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maizières-les-Metz et à la Sccv " le clos des fleurs ". '' '' '' '' 3 13NC01349 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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