CETATEXT000028622858 J5_L_2014_02_000001301349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC01349, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01349 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MERTZ M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la commune de Maizières-les-Metz, représentée par son maire, par Me A... ; La commune de Maizières-les-Metz demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004281-1004674 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de la société civile de construction-vente (Sccv) " le Clos des Fleurs " les décisions des 13 juillet et 17 septembre 2010 par lesquelles son maire a refusé de délivrer les permis de construire sollicités par cette dernière ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par la Sccv " le Clos des Fleurs " ; 3°) de mettre à la charge de la Sccv " le Clos des Fleurs " le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les demandes de première instance étaient irrecevables faute du respect de la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le projet envisagé par la société pétitionnaire était en totale dysharmonie avec les constructions existantes et l'aspect général des lieux avoisinants, qui comprennent essentiellement des maisons individuelles ; - en raison des dimensions de l'immeuble collectif projeté et de sa proximité d'un carrefour à forte circulation, l'atteinte à la sécurité publique était avérée ; - s'agissant des façades nord et ouest du projet de construction en cause, les plans faisaient apparaître que la hauteur de l'immeuble n'était pas d'un niveau sur rez-de-chaussée mais de deux, en méconnaissance de l'article UB 10 §4 du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour la société civile de construction-vente " le Clos des Fleurs " par Me Meyer ; la société conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Maizières-les-Metz le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que ses demandes de première instance sont recevables et que les motifs opposés par le maire à ses demandes de permis de construire sont erronés ; elle indique également que le maire lui a délivré le 7 octobre 2013 le permis de construire sollicité ; Vu la lettre du 16 janvier 2014 par laquelle la formation de jugement a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder la solution donnée au litige sur le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel du fait de l'intervention en cours d'instance de l'arrêté du maire accordant le permis de construire sollicité ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Meyer, avocat de la société civile de construction-vente " le Clos des Fleurs " ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.