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13NC00420

CETATEXT000028627480 J5_L_2014_02_000001300420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/74/CETATEXT000028627480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC00420, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00420 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN PEREZ ; PEREZ ; PEREZ ; PEREZ ; PEREZ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête enregistrée le 1er mars 2013, sous le n° 13NC00420, présentée pour M. B... G..., demeurant..., par Me D... ; M. G... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203058-1203059-1203060-1203061 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 1er octobre 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II, la requête enregistrée le 1er mars 2013, sous le n° 13NC00421, présentée pour M. E... G..., demeurant..., par Me D... ; M. G... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203058-1203059-1203060-1203061 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il invoque les mêmes moyens que dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 13NC00420 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 1er octobre 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu III, la requête enregistrée le 1er mars 2013, sous le n° 13NC00422, présentée pour Mme C... F...épouseG..., demeurant..., par Me D... ; Mme G... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203058-1203059-1203060-1203061 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 1er octobre 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant Mme G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu IV, la requête enregistrée le 1er mars 2013, sous le n° 13NC00423, présentée pour M. H... G..., demeurant..., par Me D... ; M. G... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203058-1203059-1203060-1203061 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas pris en compte l'ensemble de ses pathologies, que son hépatite C nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'aucun traitement n'est disponible en Arménie ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient au 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 1er octobre 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...G..., née le 19 octobre 1973, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 septembre 2009, accompagnée de son fils ArmenG..., alors âgé de 17 ans ; que son époux, M. H... G..., né le 20 octobre 1963, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2009, accompagné de son fils AlbertG..., alors âgé de 21 ans, issu d'une précédente union ; que les demandes d'asile présentées par les quatre membres de la familleG..., tous d'origine arménienne, ont été rejetées le 24 août 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2011 ; que le préfet du Bas-Rhin a été saisi d'une demande de titre de séjour le 2 novembre 2011 par M. H... G...et ses deux fils et, le 19 décembre 2011, par MmeG... ; que, par quatre arrêtés du 13 avril 2012, le préfet a opposé un refus à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme G...et leurs enfants demandent l'annulation du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions de refus de séjour : En ce qui concerne la situation médicale de M. H... G... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. H... G... pour raison de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) d'Alsace du 14 février 2012, dont il ressort que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'ARS n'aurait pas pris en compte l'ensemble des pathologies dont M. G... est atteint, et notamment son hépatite C ; que les documents médicaux produits par M. G... ne sont pas de nature à contredire l'avis rendu par le médecin de l'ARS sur les conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge de son apnée du sommeil et de ses troubles anxio-dépressifs ; que si le requérant produit un certificat médical, établi le 3 octobre 2012, postérieurement à la décision attaquée, selon lequel le défaut de traitement antiviral de son hépatite C représente une menace grave pour son avenir, il ne ressort ni de ce document, ni du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, rédigé en langue allemande, qu'aucun traitement approprié n'existerait dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, M. G...ne saurait se prévaloir de ce qu'un tel traitement ne lui serait pas accessible, faute de disposer de moyens financiers suffisants ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne la situation de l'ensemble des requérants :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que les requérants font état de leur insertion dans la société française, des nombreux soutiens qui leur sont apportés et de la présence en France de la mère et de la soeur de MmeG... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils séjournent sur le territoire français depuis seulement 2009 ; qu'il n'est pas établi que les requérants, qui sont tous d'origine arménienne, ne pourraient préserver l'unité de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à ce que M. B... G...y poursuive sa scolarité, et M. E...G...ses activités sportives ; que Mme G...n'établit pas qu'elle apporterait assistance à sa mère handicapée, de nationalité française, et dont elle a été séparée pendant huit années, alors que sa soeur, qui séjourne régulièrement sur le territoire français, est en mesure d'apporter cette aide ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour des requérants en France, les décisions refusant de leur accorder un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que les requérants font état de l'état de santé de M. H...G..., de la scolarisation en France de M. B...G..., des activités sportives de M. E...G..., de la circonstance que celui-ci aurait été agressé lors du séjour de la famille en Russie, de promesses d'embauche et de l'impossibilité pour eux de mener une vie familiale en Arménie, en Azerbaïdjan ou en Russie ; que, toutefois, il ressort de l'avis du médecin de l'ARS d'Alsace que M. H...G...peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié aux pathologies dont il est atteint ; que les documents produits par les requérants ne sont pas de nature à établir que M. E... G...aurait été agressé en Russie ; que ni les activités sportives de ce dernier, ni la scolarisation en France de son frère cadet, eu égard aux résultats de celui-ci, ni encore les promesses d'embauche faites aux deux époux ne constituent en l'espèce des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas établi qu'un éloignement aurait pour effet de rendre impossible la reconstitution de la famille, dont tous les membres sont de nationalité arménienne ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, qui a procédé à un examen de la situation personnelle des requérants, n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mêmes motifs que ceux exposés au point 5 que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 7 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un titre de séjour doit leur être délivré, cette circonstance faisant obstacle à leur éloignement ; que, par ailleurs, le préfet a pu légalement obliger M. H... G...à quitter le territoire français, sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'étranger " résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. H...G...à quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  14. " ;
  15. Considérant que, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que la mère et la soeur de Mme G...ont obtenu le statut de réfugiée, respectivement en 2001 et en 2006, les requérants ne produisent pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'ils encourraient personnellement des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prise en violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. et A...G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de MM. etA... G... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à M. E...G..., à Mme C...F...épouseG..., à M. H...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00420, 13NC00421, 13NC00422, 13NC00423

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