CETATEXT000028627547 J5_L_2014_02_000001300613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC00613, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00613 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par la Selarl Soler-Couteaux / Llorens ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101392 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Cerville refusant de déplacer l'arrêt de bus situé devant son domicile, à ce qu'il soit enjoint au maire de déplacer cet arrêt de bus et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Cerville refusant de déplacer cet arrêt de bus ; 3°) d'enjoindre au maire de déplacer cet arrêt de bus, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Cerville à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011, date de sa demande préalable ; 5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'implantation de l'arrêt de bus a été précédée de l'édiction d'un arrêté municipal portant création d'un tel arrêt ; - une matérialisation horizontale et verticale matérialisant l'emplacement aurait dû être définie par arrêté municipal, en application du code général des collectivités territoriales et du code de la route ; - le maire aurait dû réglementer cet arrêt de bus et le stationnement sur cet arrêt ; - l'article R. 417-10 du code de la route n'a pas été respecté par la commune ; - alors que l'implantation d'un arrêt de bus devant sa propriété est de nature à compromettre sa tranquillité publique, le maire a méconnu l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - l'accès des véhicules de secours est impossible ; - en implantant un arrêt de bus devant sa maison, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dans la mesure où elle est le seul riverain de la Grande Rue à être victime de l'implantation de l'arrêt de bus en cause, son préjudice présente ainsi un caractère spécial ; - cet arrêt de bus rend impossible l'accès des véhicules de secours, ne lui permet plus d'accéder librement à son habitation et entraîne une dépréciation importante de la valeur vénale de son immeuble ; - la proximité de cet arrêt de bus est également de nature à entraîner des désagréments sonores et visuels qui excèdent ceux que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la commune de Cerville, représentée par son maire, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - l'arrêt de bus en cause, dont l'implantation n'a pas été modifiée, a simplement fait l'objet d'un réaménagement ; - son implantation, décidée par un arrêté du 13 février 2009, est régulière ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route et des recommandations du guide méthodologique n'est pas assorti de précisions suffisantes ; - le requérante n'établit pas que cet arrêt de bus porterait atteinte à la tranquillité publique ; - aucune méconnaissance de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne peut être retenue ; - les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; Vu l'acte, enregistré le 9 janvier 2014, par lequel MmeD..., déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour la commune de Cerville, qui déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour MmeD... ; 1. Considérant que le désistement de MmeD..., et le renoncement par la commune à ses conclusions fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative, sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D... et au renoncement par la commune à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et à la commune de Cerville. '' '' '' '' 2 N° 13NC00613
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.