CETATEXT000028627552 J5_L_2014_02_000001300801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC00801, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00801 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour Mme D...E..., M. F... C...et M. A... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; Mme E... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002161 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy à leur verser la somme globale de 80 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison du décès de M. B...E..., et à leur rembourser les frais d'obsèques exposés ; 2°) de condamner la commune de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy à réparer les préjudices moraux subis en raison du décès de M. B...E..., soit 50 000 euros à Mme D...E..., 10 000 euros à M. F...C..., 20 000 euros à M. A...C...et 4 275,75 euros au titre des frais d'obsèques ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ; Ils soutiennent que : - le décès de B...E...engage la responsabilité de la commune dans la mesure où le maire n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police pour interdire l'accès au terrain de football ; - la responsabilité de la commune est également engagée en raison de la présence de la cordelette non signalée qui a blessé mortellement M.B... E..., et de la circonstance que le terrain de football n'était pas clos ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour la commune de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, par la SCP d'avocats ACG et Associés, qui conclut au rejet de la requête ; La commune fait valoir que: - le maire n'avait aucune obligation de faire usage de ses pouvoirs de police ; - M. B...E...a utilisé l'ouvrage public incriminé de façon anormale ; - le dommage qu'il a subi résulte de sa propre imprudence ; - si la Cour retenait une condamnation, son quantum devrait être ramené à de plus justes proportions ; Vu les pièces dont il résulte que la procédure a été communiquée le 14 octobre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- Considérant que le 11 août 2008, en début d'après-midi, le jeune B...E..., alors âgé de 16 ans, qui circulait en scooter sur le terrain de football de la commune de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, a violemment heurté une cordelette en nylon haubanant le filet situé à l'arrière d'un des buts de ce terrain ; que le coup ayant porté à la gorge du conducteur a entrainé son décès ; que, par un jugement en date du 21 février 2013, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté la demande de MmeE..., mère de B...et de Messieurs Francky et TonyC..., respectivement beau-père et demi-frère deB..., tendant à la condamnation de la commune de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy à les indemniser des préjudices moraux subis en raison de ce décès ; que par la présente requête, ils demandent l'annulation de ce jugement et la condamnation de la commune ; Sur la responsabilité de la commune :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le terrain de football de la commune de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy ne présente pas de danger particulier ; que, par suite, le maire de la commune n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité publique en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour interdire l'accès à ce terrain ;
- Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que si les requérants font valoir que la présence de la cordelette, qui a occasionné le décès, et l'absence de sa signalisation constituent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, il est constant que l'existence de haubans tendant les filets à l'arrière des buts d'un terrain de football est inhérente à l'objet même et au fonctionnement de cet ouvrage public ; que la proximité entre la cordelette et le filet, qui est parfaitement visible, et sa situation entre la lice entourant le terrain et l'arrière des buts, à un endroit où la circulation des usagers est limitée par l'exigüité des lieux, ne rendait pas nécessaire une signalisation particulière ; qu'ainsi, la présence de la cordelette ne saurait constituer ni un défaut de conception, ni un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que de même, la circonstance que le terrain de football, dont l'usage normal ne présente pas de risque particulier, ne serait pas entièrement clos, n'est pas constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'au surplus, la victime, en circulant en scooter sur ce terrain, a ainsi fait un usage anormal de l'ouvrage public ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et Messieurs Francky et Tony C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... E...et de MM. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à M. F... C..., à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et à la commune de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy. '' '' '' '' 2 N° 13NC00801