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13NC00863

CETATEXT000028627558 J5_L_2014_02_000001300863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC00863, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00863 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN AIROLDI-MARTIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301217 du 20 mars 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités russes refusent de lui délivrer un passeport et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui reconnaît pas le statut d'apatride ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pris en compte ni sa nationalité russe, ni les risques encourus en cas de retour en Russie ; - il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision ordonnant son placement en rétention administrative est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il ne présente aucune perspective raisonnable d'éloignement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 8 octobre 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., qui affirme être de nationalité russe, est entré en France le 24 avril 2007 pour y demander l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2008 ; que l'intéressé, qui a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2008, 2009 et 2012, a été interpellé le 16 mars 2013 sans pouvoir justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, et a ordonné son placement en rétention administrative en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que M. A...fait appel du jugement du 20 mars 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2013 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  3. Considérant que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, M. A...soutient qu'il est un ressortissant de la Fédération de Russie et que les autorités de ce pays refuseront de délivrer les documents nécessaires à son éloignement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est de nationalité ukrainienne et que, s'il conteste avoir cette nationalité, il ne justifie pas avoir sollicité le statut d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en outre et en tout état de cause, la circonstance que les autorités du pays d'origine d'un étranger en situation irrégulière refusent de délivrer les documents nécessaires à son éloignement est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision susvisée est privée de base légale doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'il ne justifie ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'un domicile fixe ; que, dès lors, M. A...se trouvait dans la situation où, en application des a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision susvisée est privée de base légale doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il a déjà été placé en rétention à deux reprises sans pouvoir être éloigné ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'exécuter la décision du 16 mars 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin . '' '' '' '' 2 N° 13NC00863

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