CETATEXT000028627561 J5_L_2014_02_000001300868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC00868, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00868 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CHILOUX M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904545 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux civils de Colmar à réparer les conséquences dommageables résultant de la faute commise lors de sa naissance le 22 octobre 1967; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise en vue d'évaluer l'étendue de ses préjudices ; 3°) de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 185 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, le montant définitif de ce chef de préjudice restant à déterminer au vu de l'expertise ; 4°) de mettre les dépens à la charge des Hôpitaux civils de Colmar, ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il souffre, depuis sa naissance, d'une paralysie obstétricale du membre supérieur droit imputable à une erreur médicale commise lors de l'accouchement ; - les Hôpitaux civils de Colmar ne sont pas en mesure de produire le compte-rendu d'accouchement, en méconnaissance de l'article R. 721-1 du code de la santé publique ; - en conséquence, il appartient aux Hôpitaux civils de Colmar d'établir l'absence de faute lors de l'accouchement ; - les préjudices, dont il est demandé réparation, résultent de la faute commise pendant l'accouchement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 à Me Le Prado, avocat des Hôpitaux civils de Colmar, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 à la caisse d'assurance maladie maternité des industries électriques et gazières (CAMIEG), en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour les Hôpitaux civils de Colmar, par Me Le Prado, qui concluent au rejet de la requête ; Les Hôpitaux civils de Colmar font valoir que : - la créance, dont le requérant se prévaut, est prescrite ; - le requérant n'établit pas qu'une faute médicale aurait été commise au cours de l'accouchement ; - en application de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, l'établissement hospitalier n'avait plus l'obligation de conserver le dossier médical du requérant au-delà de son vingt-huitième anniversaire, en 1995 ; - en tout état de cause, le préjudice corporel dont le requérant demande réparation est sans lien avec la perte de son dossier médical ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - sa demande n'est pas prescrite ; - la sage-femme a l'obligation d'appeler un médecin en cas d'accouchement difficile ; - le centre hospitalier a méconnu la réglementation sur les archives publiques ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour les Hôpitaux civils de Colmar qui concluent aux mêmes fins que dans leur précédent mémoire, par les mêmes motifs ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...est affecté, depuis sa naissance intervenue le 22 octobre 1967 à la maternité des Hôpitaux civils de Colmar, d'une paralysie complète du plexus brachial droit ; que l'intéressé, invoquant une faute commise lors de l'accouchement de sa mère et la perte d'une partie de son dossier médical par les Hôpitaux civils de Colmar, a recherché la responsabilité de cet établissement hospitalier devant le Tribunal administratif de Strasbourg, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 26 mars 2013 ; que M. B...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que, selon les dires de sa mère, sa paralysie partielle est imputable à une prise en charge défectueuse de l'accouchement par un praticien non spécialisé des Hôpitaux civils de Colmar ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents médicaux versés au dossier contentieux, qu'une faute aurait été commise par l'établissement hospitalier au cours de cet accouchement ; 3. Considérant, en second lieu, que si M. B...fait état de l'absence, dans les archives hospitalières, du compte-rendu opératoire relatif à sa naissance, l'existence d'une faute qu'auraient commise les Hôpitaux civils de Colmar en égarant ce document est sans incidence sur la responsabilité éventuellement encourue par ceux-ci du fait de la paralysie partielle dont souffre l'intéressé, en l'absence de lien de causalité entre cette faute et ladite paralysie ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise et de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par les Hôpitaux civils de Colmar, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'intéressé la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., aux Hôpitaux civils de Colmar, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la caisse d'assurance maladie maternité des industries électriques et gazières (CAMIEG) et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. '' '' '' '' 2 N° 13NC00868
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.