CETATEXT000028627563 J5_L_2014_02_000001300920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC00920, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00920 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CABINET D'AVOCATS DIDIER REINS - SANDRINE FRANCOIS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100258 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mulhouse a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mulhouse le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas qu'elle avait la possibilité de saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un encadrement suffisant pour assurer sa formation ; - ses lacunes professionnelles alléguées ne sont pas fondées ; - les retards et pauses fréquentes qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - les difficultés relationnelles mentionnées ne sont fondées sur aucun fait matériellement établi ; - en l'absence d'une majorité défavorable à sa titularisation, elle aurait du bénéficier d'un stage complémentaire en application de l'article 11 du décret du 3 août 2007 ; - la discrimination dont elle a été victime est établie par le procès-verbal de la commission administrative paritaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Mulhouse, par la SELARL CM. Affaires Publiques, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commission administrative n'ayant pas donné un avis favorable à la titularisation de la requérante, les dispositions de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 n'étaient pas applicables ; - dans tous les cas, les conditions de notification de la décision litigieuse sont sans influence sur sa légalité ; - la circonstance que la commission administrative paritaire n'a pas donné un avis favorable à la mesure envisagée est également sans influence sur la légalité de la décision en litige ; - les faits reprochés à la requérante sont au nombre de ceux susceptibles de justifier un licenciement ; - ses lacunes professionnelles et ses difficultés relationnelles sont établies par les rapports de ses supérieurs hiérarchiques ; - la requérante n'avait aucun droit à bénéficier d'un stage complémentaire ; - la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été l'objet d'une discrimination ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations Me A...pour le centre hospitalier de Mulhouse ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.