CETATEXT000028627574 J5_L_2014_02_000001300930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC00930, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00930 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN FORT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est 9 boulevard des Alliés, B.P. 439 à Vesoul, cedex 70020, par Me A... ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000783 du 19 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 17 169,01 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande en totalité et aurait pu solliciter des explications concernant son décompte ; - le montant de ses débours s'élève à 17 169,01 portant sur des frais d'hospitalisation engagés du 5 au 8 avril 2006, du 13 au 15 mai 2009 et du 22 au 24 juin 2009, des frais de transport engagés du 22 au 24 juin 2009, des frais médicaux pour la période du 8 novembre 2003 au 19 novembre 2004 et des indemnités journalières pour la période du 8 novembre 2003 au 18 novembre 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), par MeB..., qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - la caisse ne justifie pas que les frais, dont elle demande le remboursement, sont en lien avec la faute commise par l'établissement ; - les débours sollicités à compter du 8 novembre 2003 auraient dû, dans tous les cas, être engagés en raison de l'état initial de la patiente et de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.