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13NC00931

CETATEXT000028627581 J5_L_2014_02_000001300931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC00931, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00931 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la société d'avocats Cabinet Devarenne et associés ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102052 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chaumont à réparer les conséquences dommageables des discriminations et du harcèlement moral dont il fait l'objet ; 2°) de condamner la commune de Chaumont à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) d'enjoindre à la commune de Chaumont de lui verser le montant demandé dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il fait l'objet d'une discrimination dès lors que l'administration n'a pas adapté son poste de responsable du service " Propreté " à son handicap ; - ses capacités physiques et morales n'étaient pas incompatibles avec les fonctions attachées à ce poste de travail ; - il a été muté en raison de son handicap sur le poste de surveillant de parkings, qui est dépourvu de toute responsabilité ; - cette mutation constitue une sanction déguisée dès lors que ses notations sont favorables, que l'audit organisationnel réalisé en 2008 le confirmait dans son poste de responsable du service " Propreté ", et qu'il a été proposé au grade d'agent de maîtrise, lequel correspond au niveau de ce poste ; - le poste de surveillant sur lequel il est désormais affecté est situé dans des locaux vétustes et non sécurisés, qui ont fait l'objet d'une adaptation insuffisante à son handicap ; - la commune n'a pas respecté son obligation de surveillance médicale renforcée ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'indemnisation au titre du harcèlement moral ; - il fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors qu'il n'a pas été promu au grade d'agent de maîtrise, contrairement à plusieurs autres agents de la commune, qu'il a été affecté dans un emploi situé dans des locaux dégradés, inadaptés et difficilement accessibles, portant ainsi atteinte à sa dignité, qu'une promotion de grade lui est désormais impossible, qu'il n'a plus aucune responsabilité, que sa nouvelle affectation constitue une sanction déguisée, que l'administration n'apporte aucune réponse à ses demandes portant sur ses conditions de travail, et que celles-ci sont à l'origine de son état dépressif ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013, à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Chaumont, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour la commune de Chaumont, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros ; La commune de Chaumont fait valoir que : - le requérant a été muté afin de l'affecter sur un emploi correspondant à son grade, conformément aux principes d'organisation arrêtés en 2008 ; - son état de santé, tant physique que psychologique, ne permettait pas de le maintenir dans son emploi précédent, lequel ne pouvait être adapté à son handicap ; - le requérant n'a subi aucune perte de rémunération à l'occasion de son changement d'affectation ; - ses nouvelles fonctions ont été adaptées, conformément aux prescriptions du médecin de prévention, et des travaux d'aménagement et de sécurisation ont été réalisés ; - l'intéressé a fait l'objet d'une surveillance médicale conformément aux dispositions en vigueur ; - il n'a fait l'objet d'aucun harcèlement de la part de l'administration dès lors que ses affectations successives sont conformes à son grade, qu'il a bénéficié d'avancements de grade et d'échelon, que sa nouvelle affectation résulte d'une réorganisation des services et tient compte de l'état de santé de l'intéressé, que celui-ci a demandé à être affecté sur des missions de surveillance, que son nouveau poste a été adapté, que les locaux ont été rénovés, et qu'il n'est pas établi que la santé du requérant se serait dégradée depuis son changement d'affectation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que le mémoire présenté par la commune de Chaumont est irrecevable dès lors que le maire ne justifie pas de sa qualité à agir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., de la société d'avocats Cabinet Devarenne et associés, pour M.C..., de Mmes B...et E...pour la commune de Chaumont, et de M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., adjoint technique territorial, exerçant les fonctions de chef du service " Propreté " de la commune de Chaumont, a été muté sur un poste de " surveillant de parkings " le 4 janvier 2010 ; que l'intéressé estimant que ce changement d'affectation et ses nouvelles conditions de travail révèlent une situation de discrimination fondée sur son handicap, ainsi que des agissements constitutifs de harcèlement moral, a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fin d'être indemnisé des préjudices y afférents ; qu'il interjette appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur la recevabilité du mémoire en défense :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que M. C...a soulevé l'irrecevabilité du mémoire en défense présenté pour la commune de Chaumont, le 17 octobre 2013, alors qu'un nouveau maire venait de prendre ses fonctions ; que la commune, qui a été mise à même de régulariser ses écritures, n'a pas produit de délibération du conseil municipal décidant de défendre dans la présente instance ; que, par suite, le mémoire en défense présenté pour la commune de Chaumont n'est pas recevable et doit être écarté des débats ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a expressément statué sur tous les moyens soulevés par M. C...en première instance ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'existence d'un harcèlement moral :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui dirigeait depuis 2002 l'équipe de 35 personnes composant le service " Propreté " de la commune de Chaumont, fait valoir qu'il a été affecté en 2010 sur un poste dépourvu de toute responsabilité ; que si l'audit interne réalisé en 2008 avait préconisé la confirmation du requérant dans son emploi de chef d'équipe au service " Propreté ", il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il a été décidé, à la suite de cette étude, d'affecter tous les agents communaux sur des postes correspondant à leurs grade et cadre d'emploi, le profil de chef d'équipe " Propreté " étant présenté comme relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été muté le 4 janvier 2010 après que la commission administrative paritaire ait proposé de ne pas le retenir pour une nomination comme agent de maîtrise ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le maire, qui a suivi cet avis, n'a pas refusé de le nommer agent de maîtrise afin de l'évincer de son poste de chef d'équipe, une telle nomination ne constituant pas un droit ; qu'en outre, la mutation de M. C...sur un poste dépourvu de fonctions d'encadrement visait à tenir compte de son état de santé en lui évitant les situations de stress, et répondait ainsi aux recommandations formulées par le médecin du travail en 2007 et en 2008 ; que par suite, ce changement d'affectation, qui n'a eu aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire de l'intéressé, doit être regardé comme ayant été décidé dans l'intérêt du service ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...se plaint de l'absence de promotion, il résulte de l'instruction qu'il a bénéficié d'une nomination au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, le 30 juin 2007, puis d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimum au cours de l'année 2010 ; que s'il soutient par ailleurs que toute nomination comme agent de maîtrise lui serait désormais interdite, sa fiche de poste indiquant un grade maximum d'adjoint technique principal de 1ère classe, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé se serait porté candidat, après 2010, sur des postes permettant d'accéder à une telle promotion ;
  7. Considérant, enfin, que si M. C...soutient par ailleurs que ses conditions de travail portent atteinte à sa dignité dans la mesure où il exerce ses nouvelles fonctions dans des locaux dégradés et inadaptés à son handicap, et que l'administration n'apporte aucune réponse à ses demandes, l'ensemble des faits invoqués ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; En ce qui concerne l'existence d'une discrimination et l'atteinte au principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé, (...) de leur handicap (...) / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 sexies de la même loi : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur " ;
  9. Considérant que M.C..., qui relève de la catégorie des travailleurs handicapés au sens de l'ancien article L. 323-3 du code du travail, repris par le 1° de l'article L. 5212-13 du même code depuis 2001, soutient que son changement d'affectation, intervenu en 2010, constitue une discrimination fondée sur son handicap, alors que ses capacités physiques et morales n'étaient pas incompatibles avec les fonctions de chef d'équipe du service " Propreté " qu'il exerçait auparavant ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5, que la mutation de l'intéressé a été décidée dans l'intérêt du service, le médecin du travail chargé de se prononcer sur son aptitude en 2007 et 2008 ayant recommandé de lui épargner les situations de stress ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le poste de chef d'équipe, qui implique notamment l'encadrement de 35 agents, pouvait être aménagé afin d'éviter tout stress à son titulaire ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 en décidant de le muter sur un nouveau poste ;
  10. Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté que M. C...a été chargé, à compter du 4 janvier 2010, d'assurer la surveillance des deux parkings municipaux ; que cet environnement professionnel l'expose aux émanations toxiques des véhicules, alors que l'intéressé est affecté de multiples pathologies évolutives, dont un diabète de type 2, une neuropathie, une artériopathie et une hypertension ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier daté du 3 octobre 2012 émanant du directeur général des services de la commune, que les travaux préconisés par le médecin de prévention dès 2010 en vue de viabiliser et de sécuriser les locaux directement affecté à l'agent chargé de la surveillance, rendus nécessaires par l'état de santé de M.C..., n'ont été réalisés qu'en 2012 ; que les matériels nécessaires à son activité, et notamment les chaussures et le fauteuil ergonomique adaptés à son handicap, n'ont été livrés qu'en 2011, alors que le médecin du travail avait recommandé leur acquisition dès la prise de poste de l'agent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures prescrites par le médecin de prévention auraient été disproportionnées, eu égard aux aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses supportées à ce titre par la commune ; qu'en outre, l'un des deux parkings, dont la surveillance a été confiée à M.C..., n'est accessible aux piétons qu'au moyen d'escaliers, alors que son incapacité physique à les utiliser a été constatée par le médecin de prévention dans un avis daté du 25 janvier 2011 ; que si le directeur général des services admet, par un courrier du 3 octobre 2012, que cette partie du poste de travail de l'intéressé ne peut être adapté en ce qui concerne ce parking, et l'a déchargé en conséquence de sa surveillance, l'intéressé s'est cependant trouvé dans l'obligation, pendant plus d'un an, avant d'être déchargé de ces fonctions, d'emprunter la rampe d'accès réservée aux automobiles pour y accéder ; qu'il ressort de tous ces éléments que M. C...est fondé à soutenir que l'administration n'a pas pris l'ensemble des mesures appropriées nécessaires à l'exercice de ses fonctions, propres à garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés énoncé par l'article 6 sexies précité de la loi du 13 juillet 1983 ;
  11. Considérant que le manquement de la commune de Chaumont à ses obligations résultant de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, qui est à l'origine, pour M.C..., d'un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 5 000 euros ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'atteinte au principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M.C..., en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Chaumont est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Chaumont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Chaumont une somme de 1 500 euros à verser à M.C... sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102052 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 avril 2013 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. C...tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'atteinte au principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés. Article 2 : La commune de Chaumont est condamnée à verser à M. C...la somme de 5 000 (cinq mille) euros en réparation de son préjudice. Article 3 : La commune de Chaumont versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Chaumont. '' '' '' '' 2 N° 13NC00931

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