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13NC01040

CETATEXT000028627582 J5_L_2014_02_000001301040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC01040, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01040 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300900 du 26 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.A..., annulé son arrêté en date du 24 avril 2013 par lequel il l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours et l'a condamné à verser, au conseil de M.A..., une somme de 1 500 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - M. A...ne justifie d'aucun document de voyage et ne présente de ce fait aucune garantie de représentation ; - il ne présente pas plus de garantie de représentation au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se soustrait à toutes mesures d'éloignement prononcées à son encontre depuis 2010 ; - le montant des frais irrépétibles, alloués en première instance, est excessif ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapporteur M. Nizet premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;
  2. Considérant que M. A...est entré irrégulièrement en France, le 4 janvier 2007, afin de solliciter le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 11 septembre 2007 et 1er septembre 2010 ; que, parallèlement, M. A...a introduit une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", qui a été rejetée par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 septembre 2010, assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que la demande d'annulation de cette décision présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg a été rejetée le 18 janvier 2011 ; que des demandes de réexamen de sa situation ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, les 25 novembre 2010 et 22 juin 2011 ; que l'intéressé a alors fait l'objet d'un nouvel arrêté lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire, sa demande d'annulation ayant été rejetée par le Tribunal administratif de Strasbourg le 28 septembre 2011 ; qu'une nouvelle demande de réexamen de sa situation a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 12 mars 2012 et 25 septembre 2012 ; que, par un arrêté du 1er février 2013, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé une nouvelle fois le séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; que n'ayant pas satisfait à cette obligation, M. A...a été placé en rétention pour une durée de 5 jours par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 24 avril 2013 ; que, par un jugement rendu le 26 avril 2013 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy, cet dernier arrêté a été annulé ; que le préfet du Bas-Rhin fait appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est dépourvu de document de voyage en cours de validité ; qu'il s'est, comme il vient d'être dit, soustrait à trois reprises à des mesures d'éloignement ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé disposait d'un domicile stable, le préfet du Bas-Rhin, qui n'était pas en mesure de mettre immédiatement à exécution son arrêté du 1er février 2013, a pu sans erreur d'appréciation estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives, de nature à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, et ordonner son placement en rétention administrative ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a, au motif d'une telle erreur d'appréciation, annulé l'arrêté du 24 avril 2013 plaçant M. A...en rétention administrative ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le Tribunal administratif de Nancy ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision du 24 avril 2013 a été signée par M. Couret, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin qui disposait d'une délégation de signature, en date du 19 novembre 2012, publiée le même jour ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu' après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
  7. Considérant que M. A...soutient que la décision de placement en rétention administrative méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le préfet ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision litigieuse ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle que celle décidant un placement en rétention administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées est inopérant et doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 24 avril 2013 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1300900 du 26 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin '' '' '' '' 2 N° 13NC01040

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