CETATEXT000028627584 J5_L_2014_02_000001301089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC01089, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01089 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JURAS M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300834 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision a été prise par un auteur incompétent ; - il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - le refus de titre de séjour est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le système de santé congolais n'est pas en mesure de le prendre en charge ; - le refus de titre de séjour est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il vit en France depuis près de 3 ans et y a construit sa vie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par un auteur incompétent et est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été prise par un auteur incompétent ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués par M.C... ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapporteur M. Nizet premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 12 mars 2010 et y a sollicité le bénéfice de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, par une décision en date du 28 février 2011, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2011 ; qu'il a présenté, à deux reprises, des demandes de titre de séjour en raison de son état de santé, lesquelles ont été rejetées par le préfet du Haut-Rhin les 23 septembre 2011 et 14 novembre 2011 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2012 ; que M. C...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 27 septembre 2012, qui a été rejetée par le préfet du Haut-Rhin le 20 décembre 2012, lequel a assorti cette décision d'une l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 14 mai 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C... tendant à l'annulation de cette décision ; que M.C... fait appel de ce jugement ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)";
- Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 28 novembre 2012, que si 1'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de traitement entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier d'un traitement en République démocratique du Congo, son pays d'origine ; que si M. C...soutient que le système de santé congolais n'est pas en mesure de le prendre en charge, il n'établit pas cette allégation en se bornant à produire une attestation d'un assistant en psychiatrie de la faculté de médecine de Kinshasa, lequel indique que les médicaments actuellement prescrits à M. C...sont onéreux et difficilement disponibles ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) " ;
- Considérant que si M. C...soutient que la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les dispositions précitées dès lors qu'il vit en France depuis près de 3 ans et y a construit sa vie, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait tissés en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne, son enfant, ainsi que ses parents, ses frères et soeurs résident en République démocratique du Congo ; que, par suite, le préfet en prenant la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens du requérant tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'obligation d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus au 3° et 5° du présent I " ; que M.C..., à qui le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par le 3° du I de l'article L .511-1 ; que, par suite, et alors que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; que, de même, doit être écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen du requérant tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01089