← France

13NC01124

CETATEXT000028627590 J5_L_2014_02_000001301124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC01124, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01124 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN RICHARD M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2013 et 14 août 2013, présentés pour M.A..., élisant domicile..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301019 du 22 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2013 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que de la décision en date du 18 mai 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - qu'étant présent en France depuis plus de 13 ans, intégré et parlant le français, la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, la décision le plaçant en rétention administrative est privée de base légale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité ukrainienne, forme appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 du préfet du Doubs, portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et de la décision en date du 18 mai 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il demande l'annulation de ce jugement et de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  3. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  4. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
  5. Considérant que lorsqu'il décide du délai accordé à un ressortissant d'un Etat tiers pour quitter le territoire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  6. Considérant qu'en l'espèce, d'une part, la seule circonstance que M. A...était incarcéré au moment de l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire, n'est pas de nature, à elle seule, à permettre de considérer qu'il a été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait eu des éléments pertinents à faire valoir afin de justifier qu'il lui fût accordé un délai de départ volontaire ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par l'article 41 §2 a) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnue et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire prise à son encontre serait, pour ce motif, illégale ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; .
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. A...soutient résider en France depuis 13 ans, être bien intégré et parler le français, il est célibataire et sans enfant, et n'établit pas l'existence et la nature des liens qu'il aurait créé en France, ni n'allègue qu'il serait dépourvu de toute d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'au jour de la décision contestée il purgeait une peine d'emprisonnement pour des infractions à la législation des étrangers et des faits de vol en réunion ; que, par suite, M. A...ne peut être regardé comme étant bien inséré dans la société française ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions contestées et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées, doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision plaçant le requérant en rétention, doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 13NC01124

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.