CETATEXT000028627591 J5_L_2014_02_000001301135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC01135, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01135 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A...D...et Mme E...C..., demeurant à..., par Me B... ; M. D...et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300302-1300303 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 janvier 2013 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles enregistrées sous le numéro C-166/13 ; 3°) d'annuler lesdits arrêtés ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ; - ils ne sont pas suffisamment motivés ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à celles des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une mesure d'éloignement sans motiver les raisons qui justifient qu'il ne soit pas dérogé au délai de 30 jours ; - les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - ils méconnaissent également les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ils ne pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'étaient pas devenues définitives ; - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. D...et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M. D...et MmeC..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement en date du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 janvier 2013 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
- Considérant que si M. D...et Mme C...sollicitent, par l'intermédiaire de leur conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'attente, le sursis à statuer sur leur appel, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a, par décision du 9 juillet 2013, accordé aux intéressés le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, leurs conclusions tendant au sursis à statuer sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas où, la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, la rédaction de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'apparaît pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;
- Considérant, d'autre part, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés contestés, en tant qu'ils font obligation aux requérants de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'une part, qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de ce texte ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, délai repris au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés, en tant qu'ils octroient un délai de départ volontaire de trente jours aux requérants seraient insuffisamment motivés, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. D...et Mme C...soutiennent que les arrêtés en litige sont entachés d'un vice de procédure dans la mesure où il n'ont pas pu présenter d'observations préalables à leur adoption, en méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, d'une part, que, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des arrêtés contestés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que M. D...et MmeC..., qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes, des mesures d'éloignement seraient en principe prises à leur encontre et qu'un délai de trente jours pourrait leur être laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité, en vain, un entretien ni qu'ils auraient été privés de la possibilité de faire valoir, auprès de l'administration, des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un titre de séjour et à la non prise d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français (...) " ; que par une décision du 20 novembre 2009, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l'Arménie dans la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. D...et Mme C...ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 5 juin 2012 ; que, par décisions du 7 septembre 2012, le préfet de la Moselle a refusé leur admission provisoire au séjour en application du 2° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'Arménie était classée dans la liste des pays d'origine sûrs ; que leurs demandes ont néanmoins été transmises à l'Office français de protection des réfugiés selon la procédure prioritaire prévue à l'article L.723-1 du même code ; qu'ainsi, les intéressés ne bénéficiaient, en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification des décisions du 12 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes, lesquelles constituaient le refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 724-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que ces décisions de rejet ont fait l'objet d'un appel, non suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a pu légalement prendre les arrêtés contestés ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par les décisions du 12 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les requérants, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils s'exposent à des risques pour leur vie et leur liberté en raison de l'engagement politique de M. D... ; que, toutefois, la seule circonstance que l'intéressé fasse l'objet de poursuites judiciaires dans son pays d'origine, dont le mobile politique n'est, au demeurant, pas avéré par les pièces produites au dossier, ne permet pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles enregistrées sous le numéro C-166/13, que M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 janvier 2013 pris à leur encontre ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC01135