CETATEXT000028627598 J5_L_2014_02_000001301148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/75/CETATEXT000028627598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC01148, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01148 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme B...E..., demeurant au..., par la SCP Roth-Pignon Leparoux Rosenstiehl etC... ; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300150 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu à son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, notamment en raison de sa contrariété avec l'avis médical qu'elle a elle-même produit, et faute d'être suffisamment motivé quant à l'absence, en Serbie, de traitement contre l'hépatite C, et quant aux risques encourus en cas de retour dans ce pays ; - la décision de refus de séjour est irrégulière dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a porté une appréciation erronée sur son état de santé ; - l'avis de l'hépatologue qui la suit doit être pris en compte ; - aucun traitement de l'hépatite C n'est disponible en Serbie ; - étant membre de la communauté rom, elle n'aura pas accès aux soins ; - la décision du préfet méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa soeur, titulaire d'une carte de résident, vit à Strasbourg ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont été prises par un auteur incompétent et devront être annulées en raison de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - ayant été victime de persécutions en raison de son origine rom, la décision fixant le pays de destination méconnait donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme E...n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapporteur M. Nizet premier conseiller, - et les observations de Me D...pour MmeE... ;
- Considérant que Mme E...est entrée irrégulièrement en France en 2012, accompagnée de son mari et de leurs deux enfants ; que leur demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 mars 2012, le préfet du Bas-Rhin leur a refusé le séjour et les a obligés à quitter le territoire à destination de la Serbie ; que les recours présentés contre ces décisions ont été rejetés par jugement en date du 15 novembre 2012 ; que Mme E...fait appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cet éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que Mme E...soutient que le jugement en date du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande est irrégulier faute d'avoir répondu à son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si, dans ses écritures de première instance, Mme E...a soutenu que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier, c'est, selon elle, en raison du fait qu'il serait contraire à celui rendu par l'hépatologue qui suit l'évolution de son hépatite C ; qu'en retenant " qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la procédure en raison de l'erreur manifeste d'appréciation supposée du médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être rejeté ", le tribunal a ainsi répondu, en l'écartant, au moyen invoqué ;
- Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué indique, pour écarter le moyen tiré de l'absence en Serbie de traitement de l'hépatite C, que " le préfet a produit une fiche de l'OMS sur l'amélioration de l'accès aux soins de la population rom en Serbie, ainsi que la réponse positive de la chancellerie quant à son interrogation sur le caractère opérationnel du système de santé publique dans cet État " ; qu'il précise également, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que " Mme E...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle court des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement est suffisamment motivé sur ce point ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. "
- Considérant que, par un avis daté du 11 septembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que le défaut de prise en charge médicale de Mme E...ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressée n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, les circonstances, à les supposer avérées, qu'aucun traitement de l'hépatite C ne serait disponible en Serbie et qu'étant membre de la communauté rom, Mme E...n'aurait pas accès aux soins, sont, en application des dispositions précitées, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme E...soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées dès lors que sa soeur, titulaire d'une carte de résident, vit à Strasbourg ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France en 2012, n'est pas dépourvue de famille en Serbie, où vivent ses parents ; qu'eu égard à ces circonstances, aux conditions d'entrée de Mme E...en France, et à la brièveté de son séjour sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision, et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 19 novembre 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département " ; que M. Jean-François Couret, secrétaire général adjoint, a reçu, par arrêté du même jour, délégation de signature aux fins de prendre les mesures précitées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Riguet ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. A...n'était pas absent ou empêché lorsque la décision contestée a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme E...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme E...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme E...soutient qu'elle a été victime de persécutions en raison de son origine rom, elle ne fournit aucun élément probant de nature à établir ses allégations, qui ont antérieurement été considérées comme peu personnalisées, sommaires et schématiques par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01148