CETATEXT000028627600 J5_L_2014_02_000001301160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/76/CETATEXT000028627600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC01160, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01160 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CHEBBALE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Chebbale ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301535 du 5 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Chebbale, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'aide juridictionnelle lui ayant été accordée le 30 mai 2013, sa requête est recevable ; - le tribunal n'ayant pas statué sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le jugement sera annulé ; - il n'est pas justifié que M. B...bénéficiait d'une délégation régulière ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant étant père d'un enfant français, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; - la loi du 16 juin 2011 a fait une mauvaise transposition des dispositions des articles 15-1 et 8-4 de la directive n° 2008/11/CE qui prévoient que les mesures coercitives doivent respecter un strict principe de proportionnalité au regard des objectifs poursuivis ; - alors qu'aucune décision fixant le pays de destination n'avait encore été prise et qu'il n'existait aucune perspective d'éloignement, la nécessité du placement en rétention n'est pas établi ; - il présentait des garanties de représentation et aurait dû être assigné à résidence ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ayant été depuis assigné à résidence, il n'y a plus lieu de statuer sur ce dossier ; - M. B...bénéficiait d'une délégation de signature en date du 18 février 2013 ; - la décision est suffisamment motivée ; - il se trouvait en situation de compétence liée dès lors que le requérant faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire, son placement en rétention était de droit en application de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé s'étant déjà soustrait à une mesure d'expulsion et étant dépourvu de document de voyage valide, il a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, le placer en rétention administrative ; - l'absence de document de voyage valide faisait obstacle à son assignation à résidence ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - la décision ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution et n'ayant pas été retirée les conditions pour qu'un non-lieu soit prononcé ne sont pas réunies ; - le préfet n'était pas tenu de le placer en rétention administrative ; Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président assesseur, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Chebbale pour M. C...et de M. B...rerpésentant le préfet du Haut-Rhin ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 avril 2013, par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a placé en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Haut-Rhin :
- Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée du 4 avril 2013, le requérant a été assigné à résidence n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions d'appel de M. C... dirigées contre le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la légalité de la mesure de placement en rétention administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant que, pour ordonner le placement en rétention administrative de M. C..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur la circonstance que le requérant s'est soustrait à l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 9 décembre 1996 et ne possède ni passeport en cours de validité, ni adresse stable ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C..., qui bénéficiait depuis le 28 janvier 2013 d'un régime de semi-liberté en raison de son comportement carcéral exemplaire, avait déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'assignation à résidence avant son incarcération, disposait d'une carte d'identité marocaine en cours de validité et d'un logement stable pour lequel il venait de signer le bail ; qu'ainsi, il disposait de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'éloignement permettant d'ordonner son assignation à résidence ; que, par suite, le préfet a commis une erreur d'appréciation en décidant de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt, qui se borne à annuler le placement en rétention administrative du requérant, n'implique pas nécessairement que M. C... soit mis en possession d'un titre de séjour, ni que le préfet réexamine sa situation administrative quant à son droit au séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301535 du 5 avril 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté en date du 4 avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné le placement en rétention administrative de M. C... sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocat de M. C..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01160