CETATEXT000028627611 J5_L_2014_02_000001301185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/76/CETATEXT000028627611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC01185, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01185 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN YASIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301590 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas eu un comportement frauduleux ; - il avait droit au renouvellement de son titre de séjour, en application de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision n° 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapporteur M. Nizet premier conseiller,
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, s'est marié en Turquie avec un ressortissante française le 26 mars 2007 ; qu'il est entré régulièrement France le 3 septembre 2007 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de français " ; que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée le même jour, lui a été accordé puis renouvelé, en dernier lieu du 29 novembre 2011 au 28 novembre 2012 ; que l'intéressé fait appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : "
- Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l' emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ; (...) " ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-237/91 du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision susvisée, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc, qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide, a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissout et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le divorce des époux A...a été prononcé le 15 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Yildizi (Turquie) ; que l'ex-épouse de M. A...précise, par une attestation non contestée, rédigée le 7 janvier 2013, que la vie commune avait cessé dès le mois de novembre 2010 et qu'elle avait rédigé et signé une déclaration de vie commune le 29 novembre 2010 dans l'unique but de permettre au requérant de se maintenir en France ;
- Considérant qu'un titre de séjour obtenu par fraude ne crée aucun droit ; qu'au 29 novembre 2010, date du premier renouvellement frauduleux du titre de séjour de M.A..., ce dernier, qui travaillait depuis mai 2010, ne disposait pas d'un emploi régulier depuis plus d'un an ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin devait, en application des dispositions précitées, lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01185