CETATEXT000028627619 J5_L_2014_02_000001301335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/76/CETATEXT000028627619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC01335, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01335 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP d'avocats Miravette-Capelli-Michelet ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300653 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 5 avril 2013, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 25 juin 2013 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 5 avril 2013 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si M.A..., ressortissant arménien, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2013, fait valoir qu'il ne peut retourner en Russie, où il serait toujours activement recherché par des groupes violents qui l'ont déjà agressé en raison de son origine caucasienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Marne a fixé non pas la Russie mais son pays d'origine, c'est-à-dire l'Arménie, comme pays de destination ; qu'en tout état de cause, la seule production de son récit auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne permet pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 5 avril 2013, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de. M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC01335