CETATEXT000028627620 J5_L_2014_02_000001301351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/76/CETATEXT000028627620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC01351, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01351 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet de Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301289-1301298 du 18 juin 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a annulé sa décision du 12 juin 2013 ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - il n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que M. A... ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ; - les frais irrépetibles alloués en première instance sont excessifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 à M.A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de Bas-Rhin relève appel du jugement n° 1301289-1301298 du 18 juin 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 12 juin 2013 ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d 'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
- Considérant que pour annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 12 juin 2013, ordonnant le placement en rétention administrative de M.A..., ressortissant kosovar, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que M. A...était hébergé parmi la communauté Emmaüs d'Haguenau depuis le mois d'août 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 juin 2009 par le préfet du Bas-Rhin et qu'il est constant qu'il n'a accompli aucune démarche pour préparer son départ dans le délai de trente jours qui lui avait été accordé pour exécuter spontanément la seconde mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 20 mars 2013 ; qu'en outre, le seul permis de conduire kosovar en sa possession ne constitue pas un document transfrontière permettant sa reconduite au Kosovo et impose à l'administration d'obtenir du consulat de ce pays un laissez-passer nécessitant, pour son établissement, un délai justifiant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé pour ce motif la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M.A... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Nancy ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., M. C...B..., directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 19 novembre 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département du Bas-Rhin ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui figurent au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables aux décisions de placement de rétention ; que ces dispositions, qui garantissent à l'étranger de pouvoir utilement exercer un recours contre la décision de placement, imposent en particulier que l'intéressé soit informé de la mesure que l'administration envisage de prendre à son encontre et qu'il puisse bénéficier d'un délai suffisant pour organiser sa défense ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée qui vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation de l'intéressé depuis son entrée sur le territoire français, contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas contesté le fait que l'intéressé résiderait au sein de la communauté Emmaüs d'Haguenau ; que, dès lors, le moyen tiré de ce la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 12 juin 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M.A... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301289-1301298 du 18 juin 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A...dirigée contre la décision du 12 juin 2013 du préfet du Bas-Rhin ordonnant son placement en rétention, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 13NC01351