CETATEXT000028627621 J5_L_2014_02_000001301359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/76/CETATEXT000028627621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC01359, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01359 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERRY M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu, la requête, enregistrée le 23 juillet 2013 présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Berry ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302638 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, à verser à Me Berry, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée faute de préciser que la mesure d'éloignement, prise le 26 mars 2013, fait l'objet d'un recours ; - la décision la plaçant en rétention doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; - la loi du 16 juin 2011 a transposé de manière erronée les articles 15-1 et 8-4 de la directive n° 2008/115/CE ; - elle présente des garanties de représentation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet ne pouvait la placer en rétention administrative dès lors que la décision lui refusant le séjour avait fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Strasbourg qui ne lui avait pas encore notifié son jugement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapporteur M. Nizet premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me Berry pour MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., née le 14 novembre 1952, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France, le 24 décembre 2003, sous couvert d'un passeport muni d'un visa portant la mention " entrées multiples ", valable jusqu'au 7 mai 2004 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 5 janvier 2004, qui a été rejetée le 3 février 2004 par un arrêté du préfet du Haut Rhin l'invitant également à quitter le territoire français ; qu'elle a présenté le 5 juillet 2004 une nouvelle demande, en qualité d'ascendante à charge de ressortissants français, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 décembre 2004 l'invitant à nouveau à quitter le territoire français ; qu'elle a présenté de nouvelles demandes d'admission au séjour, le 15 novembre 2005 rejetée le 7 décembre 2005, le 8 septembre 2006 rejetée le 5 octobre 2006 et le 10 mars 2009 rejetée le 24 juin 2009 ; que cette dernière décision, attaquée en vain devant le Tribunal administratif de Strasbourg et la Cour de céans, était assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, fondée sur les mêmes motifs, le 3 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 26 mars 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé d'accorder à l'intéressée le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation présentée par Mme A...à l'encontre cette décision ; que, par un jugement du 20 juin 2013, ce même tribunal a rejeté la demande présentée à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2013 la plaçant en rétention administrative ; que par la présente requête Mme A...relève appel de ce dernier jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que par un arrêt de ce jour, n°13NC01233, la Cour de céans a annulé l'arrêté précité du 26 mars 2013 refusant à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par suite, la décision du 17 juin 2013 plaçant Mme A...en rétention administrative est dépourvue de base légale et ne peut être qu'annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la décision ordonnant le placement en rétention administrative de Mme A...n'implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées dans le cadre de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1302638 du 20 juin 2013 et la décision du préfet du Haut-Rhin du 17 juin 2013 plaçant Mme A...en rétention sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01359