CETATEXT000028627624 J7_L_2014_02_000001301403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/76/CETATEXT000028627624.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 14/02/2014, 13DA01403, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01403 plein contentieux C SELARL GENESIS AVOCATS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 9 octobre 2013, présentés pour le Syndicat mixte des transports du Douaisis, représenté par son président en exercice, par MeA... ; le Syndicat mixte des transports du Douaisis demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303282 du 29 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif Lille a rejeté sa requête tendant à ce qu'une expertise soit prescrite portant sur les conditions d'exécution d'un accord transactionnel avec la société Advanced Public Transport System ; 2°) statuant en référé, de faire droit à la demande d'expertise ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
- Considérant qu'il résulte des explications fournies par le Syndicat mixte des transports du Douaisis dans ses écritures que la société Advanced Public Transport System n'a pas fourni dans le délai prescrit par les accords contractuels le rapport de sécurité favorable qui y était prévu en raison, selon la société, de la " validation " tardive par le syndicat de prescriptions intermédiaires dites " Level 2 Requirements et " Level 3 Requirements " ; que, sans remettre en cause ce motif, le syndicat persiste en appel à solliciter une expertise par un expert en ingénierie des systèmes de transports, portant sur la cause de l'absence de production dudit rapport dans le délai dont les parties étaient convenues ; que, ce faisant, le syndicat requérant ne justifie pas de l'utilité de l'expertise technique qu'il sollicite ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, le Syndicat mixte des transports du Douaisis n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance du 29 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif Lille a rejeté sa demande d'expertise ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Advanced Public Transport System présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête du Syndicat mixte des transports du Douaisis est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Advanced Public Transport System présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte des transports du Douaisis, à la société Advanced Public Transport System et à la société ING Banque NV. '' '' '' '' 3 No13DA01403 2 60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.