← France

12NT01197

CETATEXT000028638101 J4_L_2013_12_000001201197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 12NT01197, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01197 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COLLET M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. et Mme B..., demeurant au..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905281 en date du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Irodouër a refusé de faire droit à leur demande visant à l'abrogation du plan local d'urbanisme révisé en tant qu'il classe une partie de la parcelle cadastrée section B n° 341 leur appartenant en zone Nh et l'autre partie en zone A ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Irodouër une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le classement de leur parcelle pour partie en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette portion, dénuée de toute valeur agricole, n'est pas insérée dans un secteur à dominante rurale et agricole dès lors qu'elle est entourée de maisons d'habitation, desservie par les réseaux et n'est pas située dans le prolongement de la zone agricole présente au nord, puisqu'elle en est séparée par la propriété Gauthier qui marque la rupture avec l'espace agricole ; le document d'urbanisme opère un décrochage qui n'apparait pas justifié par des préoccupations d'urbanisme ; - le classement de l'autre partie de leur parcelle en zone Nh est également entaché d'une erreur manifeste ; elle est bordée à l'est par une parcelle construite et bordée au sud par la voie communale ; cette parcelle ne se situe pas dans un secteur de " bâti isolé ", mais dans un secteur urbanisé ; le PADD et le chapitre III.4 du document d'orientations générales (DOG) permettent les constructions nouvelles à l'intérieur du périmètre urbanisé des hameaux et admettent les constructions en " dents creuses " ; les dispositions du SCOT du pays de Brocéliande ne sont pas méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la commune d'Irodouër, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le classement d'une partie de la parcelle B n° 341 en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la partie ouest de la parcelle s'insère dans un vaste espace agricole duquel elle n'est pas séparée ; elle est située en dehors de toute enveloppe bâtie et est jointive de plusieurs parcelles cultivées déclarées au titre de la politique agricole commune ; la commune a pris le parti de ne pas étendre les hameaux et de préserver l'activité agricole sur son territoire ; l'absence d'exploitation effective et de potentiel agricole ne saurait être soutenue, dès lors que la parcelle des requérants sert de pâturage à trois vaches ; il n'y a pas de décroché, mais un zonage A cohérent ; - le classement de l'autre partie de la parcelle en zone Nh n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; s'il comprend quelques constructions, le lieudit " Champ Chevillon " ne présente pas un caractère urbanisé, se trouvant pris entre une zone agricole et une zone boisée et humide ; la parcelle litigieuse prend appui au sein d'un espace bâti isolé de sorte que le PLU ne pouvait classer l'ensemble de la parcelle en zone U sans être en contradiction avec le SCOT du pays de Brocéliande approuvé le 8 décembre 2009 et le chapitre III.4 du DOG qui prévoit que toute nouvelle construction isolée est interdite ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour M. et Mme B... qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que : - la parcelle B n° 341 est bordée sur trois côtés par des constructions de sorte qu'elle constitue une " dent creuse " ; par conséquent, sa constructibilité n'entrainerait nullement une extension du hameau, mais simplement sa densification ; - la constructibilité de la parcelle litigieuse répond aux objectifs du SCOT applicable, dès lors que les constructions nouvelles peuvent se faire " à l'intérieur du périmètre urbanisé " des hameaux ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la commune d'Irodouër, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - la constructibilité de l'arrière de la parcelle B n° 341 entrainerait une extension en profondeur du hameau ; l'ensemble des habitations du hameau sont situées dans un même axe en continuité de la départementale D n° 70 sans aucune construction à l'arrière des parcelles ; existe ainsi une délimitation nette entre ce qui relève du hameau et ce qui relève de l'espace rural ; - en compatibilité aves le SCOT, la commune a décidé de classer le hameau en zone Nh où sont seules autorisées les opérations de restauration et de changement de destination du bâti existant, sans augmentation des capacités d'accueil ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 11 février 2013, présenté pour M. et Mme B... qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour la commune d'Irodouër, qui conclut à titre principal au non lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - par délibération du 28 février 2013, aujourd'hui définitive, le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; - cette approbation a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement la délibération du 13 décembre 2007 dont l'abrogation partielle était sollicitée par les épouxB..., de sorte que la requête a perdu son objet ; - subsidiairement, elle entend s'en rapporter à ses écritures précédentes ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour la commune d'Irodouër ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour M. et Mme B... qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Collet, avocat de M. et Mme B... ; - et les observations de Me A..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune d'Irodouër ;

  1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement en date du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Irodouër (Ille-et-Vilaine) a rejeté leur demande du 27 juillet 2009 tendant à l'abrogation de la délibération du 13 décembre 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant que celle-ci classe en zone A une partie de la parcelle cadastrée section B n° 341 dont ils sont propriétaires, et en zone Nh l'autre partie de cette parcelle ; Sur l'exception de non-lieu :
  2. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;
  3. Considérant que par délibération du 13 décembre 2007, le conseil municipal d'Irodouër a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, lequel classe une partie de la parcelle cadastrée section B n° 341 appartenant à M. et Mme B... en zone A du plan local d'urbanisme, et l'autre partie en zone Nh, correspondant aux " secteurs de bâtis isolés en milieu rural, agricole et naturel " ; que, par courrier du 27 juillet 2009, M. et Mme B... ont demandé au maire de procéder à l'abrogation de cette délibération ; que la commune d'Irodouër soutient que l'approbation par le conseil municipal, par une délibération du 28 février 2013, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, du nouveau plan local d'urbanisme révisé de la commune d'Irodouër a, implicitement mais nécessairement, abrogé la délibération susmentionnée du 13 décembre 2007, et que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; qu'il ressort, toutefois, des pièces produites par la commune, en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par la cour, que, dans le plan local d'urbanisme révisé, le classement de la parcelle litigieuse est resté inchangé en ce qui concerne la partie classée en zone A et que la substitution du zonage Ah au zonage Nh de la partie est de la parcelle n'a constitué qu'une modification de pure forme, la situation des époux B...n'étant en rien modifiée ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation du refus d'abrogation qui leur a été opposé ont conservé leur objet ; qu'il suit de là que l'exception de non lieu à statuer opposée par la commune d'Irodouër ne saurait être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et des plans qui y sont joints, que la parcelle cadastrée section B n° 341 située au lieudit " La gédouinière " est située dans un secteur à dominante rurale et agricole ; que toutes les parcelles voisines, à l'exception de celles qui sont bâties, sont cultivées ; que le bâti existant longe pour l'essentiel la route départementale n° 70 et fait l'objet d'un classement en zone Nh, de même que les corps de ferme alentour ; que si la partie ouest du terrain des époux B...classée en zone A est bordée de constructions sur trois de ses côtés, deux de ces constructions situées à l'ouest et à l'angle sud-ouest de la parcelle sont des bâtiments isolés, qui font partie intégrante de l'espace agricole et n'enserrent pas cette partie du terrain des requérants ; que, dès lors, cette même partie du terrain, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, ne présente pas le caractère d'une " dent creuse " qui serait susceptible de recevoir une construction ; que, par suite, en classant en zone A cette partie de parcelle, qui n'est pas, eu égard à sa situation, dépourvue de potentiel agronomique et sert effectivement de pâturage, les auteurs du plan n'ont pas entaché leur décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en second lieu, que la partie est de la parcelle de M. et Mme B... a été classée en zone Nh du plan local d'urbanisme de la commune d'Irodouër, qui concerne les " secteurs bâtis isolés en milieu rural, agricole et naturel " ; que la délimitation de ces secteurs correspond à la volonté de la commune de " limiter les constructions nouvelles dans les campagnes " et répond ainsi à l'objectif de protection des milieux naturels fixé par les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que la partie est du terrain des épouxB..., sur laquelle est implantée une construction, se situe non dans un espace urbanisé, ainsi qu'il est allégué, mais en milieu rural, où sont implantées des constructions isolées le long de la route départementale n° 70, quand bien même un lotissement serait situé à proximité ; qu'ainsi, en classant cette portion de terrain en zone Nh, les auteurs du plan n'ont pas davantage entaché leur décision d'une erreur manifeste, alors même que le terrain serait desservi par les équipements publics ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. et de Mme B... tendant à ce que soit mise à la charge de la commune d'Irodouër la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions formées au titre de ces mêmes dispositions par la commune d'Irodouër à l'encontre de M. et de Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B... et de la commune d'Irodouër présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à la commune d'Irodouër. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 décembre
  9. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01197

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.