CETATEXT000028638102 J4_L_2013_12_000001202249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 12NT02249, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02249 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN HAUDEBERT M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête enregistrée le 6 août 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Haudebert, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006823 en date du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 avril 2010 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision implicite de rejet de la commission de recours est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - en l'absence de toute précision sur la composition de la commission, celle-ci doit être regardée comme irrégulière ; que, de ce fait, elle était incompétente pour prendre la décision contestée ; - il dispose de moyens d'existence suffisants pour financer son voyage et son séjour ; il dispose d'un compte d'épargne en France présentant un solde créditeur de 7 423,94 euros ; il dispose d'autres fonds sur un compte algérien puisqu'il est employé depuis le 5 décembre 1990 comme plongeur au restaurant universitaire de Constantine ; il dispose d'attaches familiales en France, notamment à Annecy où réside son fils, qui permettront son hébergement à titre gratuit ; il a travaillé pendant vingt ans en France et peut faire valoir des droits à ce titre puisqu'il va avoir 60 ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision étant implicite, il n'y a pas eu de réunion de la commission sur ce dossier, de sorte que sa composition ne peut avoir été irrégulière ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; le requérant n'apporte pas la preuve qu'il disposerait de moyens d'existence suffisants pour subvenir à ses besoins en France ; le solde créditeur de son livret A représente une somme de 618,60 euros par mois pendant un an ; les allégations selon lesquelles il serait hébergé gratuitement ne sont pas établies ; - il n'a pas besoin de contacter la caisse française de retraite pour liquider ses droits à pension, dès lors que c'est l'organisme algérien des retraites qui s'en charge ; - la circonstance qu'il a été titulaire d'une carte de résident expirée en décembre 1985 et non renouvelée ne lui confère pas le droit d'obtenir un visa ; Vu la lettre du 18 novembre 2013 par laquelle le président de chambre à, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu la décision du 13 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 22 avril 2010 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que, devant les premiers juges, M. A... n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen qu'il soulève pour la première fois en appel, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle et, par suite, n'est pas recevable ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumis à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention " visiteur " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. " ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses de son séjour en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour dont M. A... a sollicité la délivrance lui a été refusé au motif de l'insuffisance de ses moyens d'existence ; que, si à la date de la décision contestée, M. A... était toujours employé comme " plongeur " à l'office national des oeuvres universitaires de Constantine, il ne fournit aucun élément relatif au montant de son salaire ; que, s'il est établi que l'intéressé possédait, au 26 janvier 2010, un compte d'épargne ouvert en France présentant un solde créditeur de 7 423,94 euros, cette somme était insuffisante pour financer son voyage et son séjour sur le territoire national pendant un an, en l'absence d'autres ressources ; qu'à cet égard, si le requérant soutient que des membres de sa famille en France sont susceptibles de l'héberger gratuitement, il ne l'établit pas ; qu'en soutenant, par ailleurs, qu'il souhaitait venir en France pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors qu'il y a travaillé de 1968 à 1988, M. A..., né en mai 1952, n'établit pas que la retraite française à laquelle il pourrait prétendre puisse être liquidée avant qu'il ait atteint l'âge de soixante ans et nécessiterait sa présence sur le territoire français ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. A... pour justifier la décision de refus d'octroi du visa de long séjour sollicité par l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance tirée de ce que M. A... a, dans le passé, été titulaire d'une carte de résident, dont la validité a expiré en 1985, et n'a pas été renouvelée, ne saurait conférer à l'intéressé le droit d'obtenir un visa ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 décembre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT02249