CETATEXT000028638103 J4_L_2013_12_000001300044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT00044, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00044 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BLANC M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme A... C... épouseB..., demeurant au..., par Me Blanc, avocat au barreau d'Annecy ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106926 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai sa demande de naturalisation en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée méconnait l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - les deux contrats à durée indéterminée à temps partiel des 23 août 2010 et 30 mars 2011 lui procurent des revenus suffisants pour faire face aux besoins de sa famille ; elle a régulièrement travaillé ; - elle est en droit de prétendre à la nationalité française, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 26 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les emplois occupés par Mme B... ont été pour la plupart de courte durée, elle était principalement inscrite comme demandeur d'emploi entre 2002 et 2007 ; - la postulante et son mari bénéficiaient encore en 2010 du revenu de solidarité active et l'octroi à Mme B... et ses cinq enfants de la couverture maladie universelle confirme l'insuffisance des ressources tirées d'activités rémunérées ; - les deux contrats à durée indéterminée et à temps partiel ont un caractère récent, le temps de travail cumulé n'atteint pas un temps plein et l'emploi d'agent des services hospitaliers contractuel est précaire ; Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme B..., réfugiée congolaise, interjette appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a conclu le 23 août 2010 un contrat à durée indéterminée à temps partiel afin d'exercer un emploi d'agent d'entretien prévoyant une rémunération mensuelle de 432,75 euros pour un horaire mensuel indiqué de 47,66 heures ; qu'elle a ensuite été engagée à mi-temps dans le cadre d'un autre contrat à durée indéterminée, signé le 30 mars 2011, en qualité d'agent de service à compter du 1er avril 2011 pour une rémunération d'environ 700 euros par mois ; que par ailleurs, si pour établir le montant de ses ressources, elle fait état en appel de l'avis d'imposition 2011 selon lequel elle aurait déclaré 17 385 euros et son mari 11 297 euros au titre de leurs revenus 2010, elle ne justifie ni de l'origine de ces ressources autres que celles résultant du contrat du 23 août 2010 ni de la situation professionnelle de son époux ; qu'enfin, il résulte des avis d'imposition produits par l'intéressée elle-même que son foyer avait déclaré 5 204 euros au titre des revenus de l'année 2008 et 10 690 euros au titre de l'année 2009 et, qu'en outre, en janvier 2010, elle percevait le revenu de solidarité active ; que dans ces conditions, alors qu'à la date de la décision attaquée, au moins trois enfants mineurs étaient à la charge du foyer de Mme B..., et que le dernier contrat signé par l'intéressée avait un caractère très récent, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant sa demande de naturalisation au motif que les ressources du foyer n'étaient pas suffisantes pour garantir son autonomie matérielle ; que les circonstances selon lesquelles elle serait parfaitement intégrée et qu'elle respecterait ses obligations locatives et fiscales sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure " ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sans délai sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00044