CETATEXT000028638104 J4_L_2013_12_000001300567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT00567, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00567 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GROSSET M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 19 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104849 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme B..., annulé la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses décisions étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la reconnaissance en tant que personne handicapée et l'état de santé de Mme B... ne s'opposaient pas à l'exercice de toute activité professionnelle ; - les juges se sont mépris sur la volonté de l'intéressée de trouver un emploi et son aptitude à exercer une profession compatible avec son handicap ; - depuis son entrée en France, elle subvenait à ses besoins grâce au revenu de solidarité active ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 28 mai 2013 à Mme B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour Mme B..., demeurant..., par Me Grosset, avocat au barreau de Nancy ; Mme B... conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - selon les dispositions applicables, l'octroi de la nationalité française n'est pas formellement et expressément lié à une condition de ressources ; - si elle a pu exercer des métiers manuels, son état de santé ne le lui permet plus ; elle n'a plus les moyens de recouvrer son autonomie ; - elle remplit la condition de recevabilité fixée par l'article 21-16 du code civil ; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, que : - le moyen tiré de ce que Mme B... satisfait les conditions de recevabilité, et notamment la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil, est inopérant ; - l'aggravation de son état de santé et l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés le 2 juillet 2013, postérieurement à ses décisions, sont sans incidence sur la légalité de celles-ci ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour Mme B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., ainsi que la décision du 22 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans, par sa décision du 10 novembre 2010, la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B..., ressortissante azerbaïdjanaise, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient tirées pour l'essentiel de prestations sociales et qu'elle était redevable d'une somme de 198,63 euros envers son bailleur ; que Mme B... ayant présenté un recours gracieux, le ministre a, le 22 mars 2011, maintenu sa précédente décision en retenant, qu'installée récemment sur le territoire français, l'intéressée ne justifiait pas d'une activité professionnelle lui permettant d'assurer sa propre autonomie financière ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, d'une part, a reconnu à Mme B... la qualité de travailleur handicapé pour la période du 7 décembre 2010 au 7 décembre 2013 et, d'autre part, lui a attribué un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et accordé l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2011 ; que ces décisions qui portent sur la reconnaissance en tant que travailleur handicapé et l'attribution d'un taux d'incapacité, qui correspond à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'ont pas eu pour objet ni pour effet de déclarer Mme B... inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ; que d'ailleurs, l'intéressée était inscrite en tant que demandeur d'emploi ; qu'en outre, il est constant que ses revenus sont pour l'essentiel constitués de l'allocation aux adultes handicapés et qu'avant que lui soit reconnu le bénéfice de cette allocation, elle percevait le revenu de solidarité active ; que dans ces conditions, et alors que Mme B... ne saurait utilement se prévaloir des certificats médicaux postérieurs à la date des décisions contestées, le ministre n'a, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite et en décidant d'ajourner à deux ans la demande présentée par Mme B..., pas commis d'erreur manifeste ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler les décisions litigieuses ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant elle par Mme B... ;
- Considérant que Mme B... ne peut utilement soutenir qu'elle remplit la condition de recevabilité énoncée à l'article 21-16 du code civil, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 10 novembre 2010 et 22 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00567