CETATEXT000028638106 J4_L_2013_12_000001300685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT00685, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00685 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ABOUDAHAB M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Aboudahab, avocat au barreau de Grenoble ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004801 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 12 septembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 mai 2010 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour en qualité de " travailleur salarié " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 15 jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance de visa de long séjour en qualité de " travailleur salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France souffre d'une absence de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son passé n'est caractérisé par aucun antécédent judiciaire et qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui, conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté ; il n'est pas établi que M. A... aurait sollicité de façon expresse auprès de la Commission, la communication des motifs sur lesquels repose le rejet de sa demande de visa ; - les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés, dès lors que le requérant ne justifie d'aucune expérience professionnelle qui lui permettrait d'occuper le poste qu'il brigue et que, le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est manifeste, le requérant étant entré à plusieurs reprises sur le territoire français de façon illégale durant les 20 dernières années et s'y étant maintenu en dépit des multiples décisions d'éloignement prises à son encontre ; en outre, les documents présentés par le requérant aux autorités consulaires présentent de nombreuses anomalies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 18 décembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, interjette appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 mai 2010 des autorités consulaires françaises à Tunis rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'il résulte de l'article L. 211-2, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : [...] 5° travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France " ; que l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 dispose qu'une " décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande " ; qu'en l'espèce, M. A... ne justifie pas avoir demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs du refus implicite de sa demande de visa ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission a méconnu l'obligation de motivation qui s'impose à elle ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, notamment en cas de fraude, mais sur toute considération d'intérêt général ;
- Considérant que, pour confirmer implicitement le refus de visa en qualité de travailleur salarié opposé à M. A... par le consul général de France à Tunis, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'inadéquation entre ses qualifications professionnelles et les caractéristiques de l'emploi d'ouvrier agricole qui lui était offert, et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le 29 avril 2010 un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, en se prévalant d'un contrat de travail en qualité de " tractoriste " signé avec l'entreprise agricole " SCEA Les Herbes de Chènevière " dans la Drôme ; que si, par courrier du 9 mars 2010, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi a visé favorablement ce contrat, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifiait d'aucun diplôme, ni d'aucune expérience lui permettant d'occuper cet emploi ; qu'il suit de là, alors même que les compétences du poste pour lequel M. A... était recruté pourraient s'acquérir par une simple démonstration, qu'en fondant sa décision sur l'absence d'adéquation entre l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi auquel il postulait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu que, M. A... ne conteste pas être entré et avoir séjourné à plusieurs reprises sur le territoire français de façon irrégulière de 1990 à 2009 malgré des décisions d'éloignement prises à son encontre en 2001, 2006 et 2007 ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en retenant le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, lequel était, d'ailleurs, de nature à justifier à lui seul le refus du visa sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui, rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 décembre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT00685