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13NT01395

CETATEXT000028638108 J4_L_2013_12_000001301395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT01395, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01395 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MORIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. A... -C... A... -D..., demeurant..., par Me Morin, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. A... -D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107050 en date du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le ministre n'a pas suffisamment motivé sa décision en substituant à la décision d'ajournement à 4 ans du préfet des Yvelines du 7 février 2011, une décision de rejet pure et simple de sa demande de naturalisation ; - la décision du ministre est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; né le 15 mai 1975, il était mineur lorsqu'il est entré sur le territoire français ; il ne devait dès lors pas être mis en possession d'un titre de séjour ; ainsi, l'irrégularité du séjour porte, non sur une période de douze ans, de 1989 à 2001, mais sur une période de 6 ans de 1995 à 2001, qui n'est pas particulièrement longue ; il est aujourd'hui en situation régulière depuis 12 ans ; il peut ainsi invoquer le bénéfice des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 ; - il s'est marié le 23 décembre 2004 avec Mme B... qui a été naturalisée de même que ses quatre enfants ; il est le seul membre de la famille à ne pas avoir accès à la nationalité française ; il vit en France depuis 24 ans, y est bien intégré et y a établi le centre de ses intérêts ; après deux années passées dans les Yvelines, ils sont retournés s'installer en Guadeloupe en 2011 ; - son autonomie matérielle est réelle et lui permet de prendre en charge sa femme et ses quatre enfants ; il est inscrit auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat ; il a créé sa propre entreprise artisanale en 2009 ; auparavant, il a travaillé en intérim pendant trois ans dans le domaine de la maçonnerie et de la peinture ; l'entreprise DM peinture, pour laquelle il avait travaillé en intérim, l'a embauché pendant près de trois ans entre 2005 et 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; il présente un parcours cohérent de travail dans le domaine du bâtiment ; - il est aujourd'hui en mesure de parler et de se faire comprendre sans difficulté ; il justifie de nombreux cours de français ; il a vécu toute sa vie en Guadeloupe ; or, les guadeloupéens parlent le français avec un accent créole prononcé ; le créole haïtien est une langue dérivée du français ; si l'entretien d'assimilation s'était déroulé en Guadeloupe, il n'aurait eu aucune difficulté à communiquer avec son interlocuteur français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la fondent ; le moyen tiré du défaut de motivation devra être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - s'agissant du motif tiré du séjour irrégulier du requérant, il admet que le séjour en France de l'intéressé, sans titre de séjour l'y autorisant, est établi de 1995 à 2001 et non pas de 1989 à 2001 ; la cour devra opérer une substitution de motifs et considérer la décision contestée comme étant fondée sur le séjour irrégulier en France de l'intéressé de 1995 à 2001, soit pendant une durée encore significative ; en outre, le caractère ancien de ces faits, qui ont cessé à compter du 1er août 2001, soit moins de dix ans avant la décision querellée, n'est pas établi ; la circulaire du 16 octobre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne saurait être utilement invoquée ; - s'agissant du second motif de sa décision, il ressort du procès-verbal d'assimilation que l'intéressé a du mal à comprendre les questions posées, s'exprime par juxtaposition de mots, et ne sait que peu lire et écrire le français ; la circonstance qu'il ait suivi plusieurs formations linguistiques n'est pas de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation linguistique ; - s'agissant du troisième motif, il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le caractère récent de l'activité commerciale de l'intéressé ; en outre, antérieurement à la création de l'entreprise, les revenus annuels du foyer, qui comprend 6 personnes, s'élevaient à 8 225 euros en 2007, 10 510 euros en 2008 et étaient complétés par le revenu de solidarité active à compter de janvier 2010 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour M. A... -D... qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - les conditions de la substitution de motif ne sont pas remplies ; il n'est pas certain que six années de situation irrégulière, au lieu des douze retenues à tort, auraient initialement conduit le ministre à prendre une décision de rejet, l'erreur de fait étant trop importante ; le motif tiré de l'absence d'ancienneté des faits, qui remontent à dix ans, ne saurait être retenu ; - il utilise le français dans les démarches de la vie courante, en famille et dans son milieu professionnel, de sorte qu'il est suffisamment assimilé sur le plan linguistique ; à la lecture des différents procès-verbaux d'assimilation, on note une nette progression dans sa maîtrise de la langue française ; - la circulaire du 16 octobre 2012 précise qu'il faut privilégier une approche globale du parcours professionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que : - la circulaire du 16 octobre 2012, à supposer même qu'elle soit réglementaire, ne saurait être utilement invoquée, dès lors qu'elle est postérieure à la date de la décision contestée ; - en dépit de l'erreur constatée quant à la durée du séjour irrégulier du postulant, il aurait pris la même décision de rejet si l'irrégularité du séjour de l'intéressé s'était étendue sur la seule période de 1995 à 2001, et, en cas de neutralisation du motif partiellement erroné, au regard des autres motifs qui la fondent ; - un niveau de communication " difficile " en langue française fonde une décision défavorable en opportunité ; la connaissance de la langue française s'impose sur l'ensemble du territoire, même si des langues régionales sont couramment pratiquées sur des parties de ce territoire ; - il n'appartient pas au juge d'apprécier la légalité de la décision à l'aune de la catégorie de refus opposée au postulant, en opportunité, puisque les décisions de rejet ou d'ajournement sont de même nature ; - M. A... -D... ne conteste pas sérieusement qu'il n'avait pas réalisé son insertion professionnelle avant de créer sa propre entreprise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A... -D..., de nationalité haïtienne, a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique ; que, par une décision du 16 mai 2011, le ministre chargé des naturalisations, saisi par le postulant d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet du département des Yvelines du 7 février 2011 ajournant cette demande à quatre ans, a substitué à cette mesure d'ajournement une décision de rejet ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ministérielle ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, son degré d'assimilation linguistique, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A... -D..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur les circonstances que, d'une part, l'intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1989 à 2001 en infraction avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, que, d'autre part, son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant, et qu'enfin la création de son entreprise artisanale le 12 septembre 2009 était trop récente pour lui permettre de considérer qu'il avait acquis une autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si le ministre a estimé à tort que M. A... -D... avait séjourné en France de manière irrégulière de 1989 à 2001, alors qu'il était mineur lorsqu'il est entré sur le territoire national en 1989 et n'avait pas à détenir un titre de séjour, il est néanmoins constant que M. A... -D... a séjourné de manière irrégulière en France de 1995 à 2001, soit pendant une durée significative de six années consécutives, en infraction avec la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que ces faits de séjour irrégulier, même réduits dans leur durée, ne pouvaient être regardés comme dépourvus de gravité, ni comme particulièrement anciens à la date de la décision contestée ; que le ministre pouvait les prendre en compte pour apprécier sa situation ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des autres motifs la fondant, le ministre aurait pris une même décision de rejet s'il s'était borné à prendre en compte le séjour irrégulier de M. A... -D... limité à la période de 1995 à 2001 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... -D... soutient que, malgré un accent créole prononcé, il parle sans difficulté le français, notamment en famille et dans son milieu professionnel, et qu'il est suffisamment assimilé pour accomplir seul les démarches de la vie courante, il ressort, toutefois, du procès-verbal d'assimilation établi le 20 juillet 2010 que son niveau de communication en français est difficile, que l'intéressé s'exprime par juxtapositions de mots, qu'il ne sait qu'un peu lire et écrire le français, et a encore du mal à comprendre les questions que lui pose son interlocuteur ; que la circonstance qu'il aurait suivi une formation linguistique de quatre heures par semaine en 2011 n'est pas de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation, dont la valeur probante doit ainsi être tenue pour établie ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... -D... invoque être inscrit auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat des Yvelines en tant qu'artisan-peintre depuis 2009, la création de son entreprise artisanale était trop récente à la date de la décision contestée pour permettre de considérer qu'il en retirerait à l'avenir une autonomie matérielle ; que, par courrier du 17 août 2010, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat a, à cet égard, informé le préfet des Yvelines que l'intéressé ne pouvait se prévaloir " d'aucune activité depuis cette immatriculation " ; qu'en outre, antérieurement à la création de l'entreprise, les revenus de son foyer, composé de six personnes, se sont élevées à 8 225 euros en 2007 et à 10 510 euros en 2008 ; qu'ils étaient complétés par le revenu de solidarité active (RSA) à compter de janvier 2010 ; que l'intéressé ne conteste, d'ailleurs, pas sérieusement qu'il n'avait pas réalisé son insertion professionnelle avant la création de son entreprise ;
  8. Considérant que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A... -D... en raison de l'ensemble des motifs susmentionnés, et ce en dépit des circonstances tirées de ce que ce dernier vit en France depuis 24 ans, de ce que sa famille est parfaitement intégrée à la société française et de ce qu'il a installé le centre de ses intérêts en France ; qu'enfin, M. A... -D... ne saurait se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire et postérieure à la décision contestée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... -D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... -D... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... -D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... -D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... -C... A...-D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 décembre
  12. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT01395

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