CETATEXT000028638108 J4_L_2013_12_000001301395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT01395, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01395 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MORIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. A... -C... A... -D..., demeurant..., par Me Morin, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. A... -D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107050 en date du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le ministre n'a pas suffisamment motivé sa décision en substituant à la décision d'ajournement à 4 ans du préfet des Yvelines du 7 février 2011, une décision de rejet pure et simple de sa demande de naturalisation ; - la décision du ministre est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; né le 15 mai 1975, il était mineur lorsqu'il est entré sur le territoire français ; il ne devait dès lors pas être mis en possession d'un titre de séjour ; ainsi, l'irrégularité du séjour porte, non sur une période de douze ans, de 1989 à 2001, mais sur une période de 6 ans de 1995 à 2001, qui n'est pas particulièrement longue ; il est aujourd'hui en situation régulière depuis 12 ans ; il peut ainsi invoquer le bénéfice des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 ; - il s'est marié le 23 décembre 2004 avec Mme B... qui a été naturalisée de même que ses quatre enfants ; il est le seul membre de la famille à ne pas avoir accès à la nationalité française ; il vit en France depuis 24 ans, y est bien intégré et y a établi le centre de ses intérêts ; après deux années passées dans les Yvelines, ils sont retournés s'installer en Guadeloupe en 2011 ; - son autonomie matérielle est réelle et lui permet de prendre en charge sa femme et ses quatre enfants ; il est inscrit auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat ; il a créé sa propre entreprise artisanale en 2009 ; auparavant, il a travaillé en intérim pendant trois ans dans le domaine de la maçonnerie et de la peinture ; l'entreprise DM peinture, pour laquelle il avait travaillé en intérim, l'a embauché pendant près de trois ans entre 2005 et 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; il présente un parcours cohérent de travail dans le domaine du bâtiment ; - il est aujourd'hui en mesure de parler et de se faire comprendre sans difficulté ; il justifie de nombreux cours de français ; il a vécu toute sa vie en Guadeloupe ; or, les guadeloupéens parlent le français avec un accent créole prononcé ; le créole haïtien est une langue dérivée du français ; si l'entretien d'assimilation s'était déroulé en Guadeloupe, il n'aurait eu aucune difficulté à communiquer avec son interlocuteur français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la fondent ; le moyen tiré du défaut de motivation devra être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - s'agissant du motif tiré du séjour irrégulier du requérant, il admet que le séjour en France de l'intéressé, sans titre de séjour l'y autorisant, est établi de 1995 à 2001 et non pas de 1989 à 2001 ; la cour devra opérer une substitution de motifs et considérer la décision contestée comme étant fondée sur le séjour irrégulier en France de l'intéressé de 1995 à 2001, soit pendant une durée encore significative ; en outre, le caractère ancien de ces faits, qui ont cessé à compter du 1er août 2001, soit moins de dix ans avant la décision querellée, n'est pas établi ; la circulaire du 16 octobre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne saurait être utilement invoquée ; - s'agissant du second motif de sa décision, il ressort du procès-verbal d'assimilation que l'intéressé a du mal à comprendre les questions posées, s'exprime par juxtaposition de mots, et ne sait que peu lire et écrire le français ; la circonstance qu'il ait suivi plusieurs formations linguistiques n'est pas de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation linguistique ; - s'agissant du troisième motif, il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le caractère récent de l'activité commerciale de l'intéressé ; en outre, antérieurement à la création de l'entreprise, les revenus annuels du foyer, qui comprend 6 personnes, s'élevaient à 8 225 euros en 2007, 10 510 euros en 2008 et étaient complétés par le revenu de solidarité active à compter de janvier 2010 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour M. A... -D... qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - les conditions de la substitution de motif ne sont pas remplies ; il n'est pas certain que six années de situation irrégulière, au lieu des douze retenues à tort, auraient initialement conduit le ministre à prendre une décision de rejet, l'erreur de fait étant trop importante ; le motif tiré de l'absence d'ancienneté des faits, qui remontent à dix ans, ne saurait être retenu ; - il utilise le français dans les démarches de la vie courante, en famille et dans son milieu professionnel, de sorte qu'il est suffisamment assimilé sur le plan linguistique ; à la lecture des différents procès-verbaux d'assimilation, on note une nette progression dans sa maîtrise de la langue française ; - la circulaire du 16 octobre 2012 précise qu'il faut privilégier une approche globale du parcours professionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que : - la circulaire du 16 octobre 2012, à supposer même qu'elle soit réglementaire, ne saurait être utilement invoquée, dès lors qu'elle est postérieure à la date de la décision contestée ; - en dépit de l'erreur constatée quant à la durée du séjour irrégulier du postulant, il aurait pris la même décision de rejet si l'irrégularité du séjour de l'intéressé s'était étendue sur la seule période de 1995 à 2001, et, en cas de neutralisation du motif partiellement erroné, au regard des autres motifs qui la fondent ; - un niveau de communication " difficile " en langue française fonde une décision défavorable en opportunité ; la connaissance de la langue française s'impose sur l'ensemble du territoire, même si des langues régionales sont couramment pratiquées sur des parties de ce territoire ; - il n'appartient pas au juge d'apprécier la légalité de la décision à l'aune de la catégorie de refus opposée au postulant, en opportunité, puisque les décisions de rejet ou d'ajournement sont de même nature ; - M. A... -D... ne conteste pas sérieusement qu'il n'avait pas réalisé son insertion professionnelle avant de créer sa propre entreprise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.