CETATEXT000028638111 J4_L_2013_12_000001301661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT01661, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01661 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ROUILLE-MIRZA M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour Mme C... A... épouse B..., demeurant..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme A... épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108183 en date du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la nationalité française et de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - elle est actuellement titulaire du statut de réfugié et d'une carte de résident dont la validité expire le 27 avril 2019 ; - le ministre a commis une erreur de droit, en ne prenant pas en compte les " circonstances particulières " selon lesquelles l'instruction de sa demande de regroupement familial a été bloquée par l'Ambassade de France en République démocratique du Congo, alors que son statut l'empêchait de s'y rendre pour tenter de régler cette situation ; le tribunal administratif n'a pas tenu compte des pièces communiquées le 7 mars 2013 ; son mari l'a rejointe en France depuis juillet 2012 et possède un travail ; la situation reste bloquée pour ses enfants dont le actes de naissance ne seraient pas conformes au droit congolais ; elle avait procédé aux démarches en vue du regroupement familial au profit de son mari et de ses enfants ; la circonstance que cette demande n'ait pas totalement aboutie n'est pas en elle-même suffisante pour justifier qu'elle n'a pas fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis avril 2004 et qu'elle exerce une profession stable depuis cette date ; elle a communiqué ses avis d'imposition pour 2010, 2011 et 2012 ainsi que ses bulletins de salaires qui n'ont pas été pris en compte par le tribunal ; elle dispose d'un contrat à durée indéterminée et apporte la preuve de la stabilité de ses ressources en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'entrée de M. B... en France est postérieure à l'édiction de l'acte entrepris ; or, la condition de résidence s'apprécie à la date à laquelle le ministre statue ; - à la date de la décision contestée, la demande de famille rejoignante, intervenue après la décision du 28 avril 2009 ayant reconnu à la requérante le statut de réfugié, était encore récente ; - Mme A... n'établit pas qu'elle avait, à la date de la décision contestée, établi le centre de ses intérêts matériels en France ; elle occupait un emploi sous contrat à durée déterminée et à temps partiel, lui ayant procuré sur l'ensemble de l'année 2011 des revenus modestes de 8 895 euros, soit 741 euros par mois ; la requérante, dont l'arrivée en France est récente, a eu recours jusqu'en 2010 au revenu de solidarité active ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour Mme A... qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que ses enfants ont pu la rejoindre en novembre 2013 et que sa demande de regroupement familial a ainsi pu aboutir ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... épouseB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président- assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.