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13NT01661

CETATEXT000028638111 J4_L_2013_12_000001301661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT01661, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01661 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ROUILLE-MIRZA M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour Mme C... A... épouse B..., demeurant..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme A... épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108183 en date du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la nationalité française et de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - elle est actuellement titulaire du statut de réfugié et d'une carte de résident dont la validité expire le 27 avril 2019 ; - le ministre a commis une erreur de droit, en ne prenant pas en compte les " circonstances particulières " selon lesquelles l'instruction de sa demande de regroupement familial a été bloquée par l'Ambassade de France en République démocratique du Congo, alors que son statut l'empêchait de s'y rendre pour tenter de régler cette situation ; le tribunal administratif n'a pas tenu compte des pièces communiquées le 7 mars 2013 ; son mari l'a rejointe en France depuis juillet 2012 et possède un travail ; la situation reste bloquée pour ses enfants dont le actes de naissance ne seraient pas conformes au droit congolais ; elle avait procédé aux démarches en vue du regroupement familial au profit de son mari et de ses enfants ; la circonstance que cette demande n'ait pas totalement aboutie n'est pas en elle-même suffisante pour justifier qu'elle n'a pas fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis avril 2004 et qu'elle exerce une profession stable depuis cette date ; elle a communiqué ses avis d'imposition pour 2010, 2011 et 2012 ainsi que ses bulletins de salaires qui n'ont pas été pris en compte par le tribunal ; elle dispose d'un contrat à durée indéterminée et apporte la preuve de la stabilité de ses ressources en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'entrée de M. B... en France est postérieure à l'édiction de l'acte entrepris ; or, la condition de résidence s'apprécie à la date à laquelle le ministre statue ; - à la date de la décision contestée, la demande de famille rejoignante, intervenue après la décision du 28 avril 2009 ayant reconnu à la requérante le statut de réfugié, était encore récente ; - Mme A... n'établit pas qu'elle avait, à la date de la décision contestée, établi le centre de ses intérêts matériels en France ; elle occupait un emploi sous contrat à durée déterminée et à temps partiel, lui ayant procuré sur l'ensemble de l'année 2011 des revenus modestes de 8 895 euros, soit 741 euros par mois ; la requérante, dont l'arrivée en France est récente, a eu recours jusqu'en 2010 au revenu de solidarité active ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour Mme A... qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que ses enfants ont pu la rejoindre en novembre 2013 et que sa demande de regroupement familial a ainsi pu aboutir ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... épouseB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président- assesseur ;

  1. Considérant que Mme A... épouse B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) interjette appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
  3. Considérant que, pour déclarer irrecevable, par sa décision du 31 mai 2011, la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B..., le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, dès lors que son époux résidait à l'étranger, la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire qu'elle avait engagée au bénéfice de ce dernier n'ayant pas encore abouti ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... entrée en France le 23 décembre 2004 a obtenu le statut de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2009 ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'époux de Mme B... et ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger ; que si elle a demandé en 2009, le bénéfice de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire, cette dernière n'avait pas abouti à la date de la décision critiquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, l'ambassade de France en République Démocratique du Congo ayant refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités, son mari devant préalablement obtenir des autorités congolaises de nouveaux jugements supplétifs, l'établissement de nouveaux actes de naissance des enfants sur la base de ces jugements, et les certificats de non appel correspondants ; que ces démarches ne figuraient pas au nombre des circonstances particulières dont l'intéressée pouvait se prévaloir pour la détermination de la condition de résidence en France ; que, par ailleurs, Mme B..., alors titulaire d'un contrat unique d'insertion, ne justifiait que de revenus modestes, de l'ordre de 741 euros par mois en 2011, et ne pouvait ainsi être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins ; que son contrat de travail à durée indéterminée, d'ailleurs à temps partiel, n'a été conclu avec la société Vit'Clean que le 15 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, et alors même que les visas d'entrée en France sollicités auraient été délivrés d'abord à son époux en juillet 2012, puis à ses enfants en septembre et octobre 2013, soit postérieurement à la date de la décision en litige, Mme B..., dont l'entrée sur le territoire national était encore récente, n'avait pas, à cette date, transféré en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux au sens des dispositions précitées ; qu'en conséquence, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme B..., sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa situation et de lui accorder la nationalité française ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 décembre
  8. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT01661

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