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11MA00263

CETATEXT000028638116 J6_L_2014_02_000001100263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/02/2014, 11MA00263, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00263 4ème chambre-formation à 3 autres C M. CHERRIER KEUSSEYAN-BONACINA M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2011 et régularisée par courrier le 24 janvier 2011, présentée pour M. I...B..., demeurant ... par MeK... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705363 en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de renvoyer, subsidiairement, à l'autorité judiciaire les questions de droit civil exposées dans la requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. F...B...et son épouse, Mme J...A..., grands-parents du requérant, M. I...B..., avaient acquis le 11 mai 1951 une propriété sise 43 avenue Romain Rolland, à Nice, dénommée " Villa Cameline " ; que Mme J...A...est décédée le 28 décembre 1951 ; que M. F...B..., son époux, a recueilli une partie de sa succession à raison d'un quart en usufruit, un quart en pleine propriété et un quart en usufruit au titre de la plus forte quotité disponible entre époux ; que l'autre partie a été dévolue aux trois enfants des épouxB..., MM. H...B..., G...B...et C...B... ; qu'au décès de M. F... B..., survenu le 7 juin 1958, M. H...B...a hérité des 9/32èmes de la propriété de ses parents, M. G...B...des 9/32èmes également et M. C...B...des 14/32èmes restants ; qu'au décès de M. H...B..., survenu le 4 mars 1983, ses deux enfants ont renoncé à leur héritage ; que M. C...B..., qui pouvait prétendre hériter de son frère Nicolas y a également renoncé ; qu'en revanche, M. G...B..., père du requérant, a accepté la part d'héritage de son frère qui lui revenait de droit, portant à 18/32èmes sa quote-part dans la propriété familiale ; qu'à la suite du décès de M. G...B...le 6 décembre 1994, sa succession a été recueillie, en pleine propriété, par ses trois enfants, M. I...B..., requérant, à hauteur des 18/64èmes de la propriété, M. F...B...pour 9/64èmes et Mme E...B...pour 9/64èmes également, les 28/64èmes restants étant toujours propriété de M. C...B... ; qu'à la suite de l'occupation illégale et gratuite durant plus de trente ans de la propriété indivise par M. C... B..., le tribunal de grande instance de Nice, constatant les graves dissensions entre les héritiers, a, par jugement en date du 24 avril 1990 devenu définitif, fait droit à la demande de licitation présentée par M. G...B...avec mise à prix du bien à 1 900 000 francs, ordonné un partage judiciaire du bien entre les trois enfants de M. G...B...et condamné M. C... B... à indemniser ces derniers, ainsi qu'à son expulsion des lieux ; qu'en exécution de cette décision, le tribunal de grande instance de Nice a, par jugement en date du 8 juillet 2002, prononcé l'adjudication de la propriété litigieuse au profit de M. I...B...pour la moitié du bien, de M. F...B...pour le quart et de Mme E...B...pour le quart restant, pour une somme totale de 621 000 euros ; que cette propriété a été revendue à la SCI Cameline le 10 février 2003, pour un prix de 571 200 euros ; que l'administration fiscale, estimant que M. I... B...avait réalisé une plus-value de 78 357 euros, l'a taxé d'office, en l'absence de toute déclaration de plus-value, à hauteur d'une somme de 29 290 euros, majorée des intérêts et des pénalités de retard par une notification de rectification en date du 20 juillet 2006 ; que M. I... B...a demandé, en vain, à l'administration fiscale la décharge de l'imposition de la plus-value réalisée à la suite de la revente de la propriété indivise ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la licitation par voie d'adjudication et de ses conséquences :
  2. Considérant que M. I...B...fait valoir qu'il a acquis le bien immobilier par acte de licitation le 8 juillet 2002, qui constitue une acquisition à titre onéreux, et que la plus-value réalisée doit être calculée sur la base de cet acte de licitation ; qu'il est constant, toutefois, que si, pour le calcul d'une plus-value, le délai de possession d'un bien est calculé à partir de la licitation lorsque cette dernière a été prononcée au profit d'un tiers étranger à l'indivision, tel n'est pas le cas lorsque la licitation est intervenue au profit d'un coindivisaire ; que, dans un tel cas, les règles retenues pour les reventes des biens reçus lors d'un partage sont applicables et il convient de considérer que le bien a été acquis lors de l'entrée dans l'indivision ;
  3. Considérant, qu'en l'espèce, la licitation de l'ensemble immobilier " Villa Cameline ", ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 24 avril 1990, et devenue définitive par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mars 1995, est intervenue au profit d'un coindivisaire ; que le décès de M. G...B..., père du requérant, est à l'origine de l'indivision successorale constituée de ses trois enfants, Patrice, Antoine et MyriamB... ; que M. I...B...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il était propriétaire du bien depuis le 11 mai 1951, date du décès de sa grand-mère, soit depuis plus de vingt-deux ans, durée au-delà de laquelle il aurait pu revendiquer l'exonération de la plus-value imposée ; qu'il ne peut davantage prétendre avoir acquis ce même bien avec son frère Antoine et sa soeur Myriam par l'adjudication du 8 juillet 2002 qui, comme il a été vu, procède de la licitation ordonnée le 24 avril 1990 ; que M. I...B...n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont tiré les conclusions d'une décision de justice devenue définitive, auraient outrepassé leur compétence en se prononçant sur une question de nature civile ; qu'est sans incidence sur cet état de fait la circonstance que les premiers juges n'auraient pas suffisamment insisté sur le fait que l'indivision née à la suite du décès de M. G...B...s'inscrivait, elle-même, au sein d'une indivision, plus large, née du décès de M. F...B..., grand-père du requérant ; que M. I...B...n'est pas, non plus, fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu, d'une part, la force probante des énonciations du jugement d'adjudication et, d'autre part, les effets dudit jugement d'adjudication ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du requérant, présentée à titre subsidiaire, de renvoi à l'autorité judiciaire des questions de droit civil exposées dans la requête ; S'agissant des droits de M. I...B...déterminés dans les actes notariés :
  4. Considérant que le requérant reproche à l'administration d'avoir mal apprécié ses droits de propriété dans la succession de son père, M. G...B..., décédé le 6 décembre 1994 ; qu'il indique que l'administration a mal évalué les droits de propriété de son père lorsque ce dernier a hérité de son frère, M. H...B..., en acceptant la succession sous bénéfice d'inventaire et précise que l'administration a méconnu les dispositions du code civil relatives aux effets du bénéfice d'inventaire ; qu'il ajoute que la part de M. G...B...doit être revue à la baisse compte tenu du fait que, lors du décès de M. H...B..., la fille naturelle de ce dernier, MlleD..., a déclaré être héritière et accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, ce qui diminuerait les droits de M. G...B... ;
  5. Considérant, toutefois, que les droits de propriété de M. I...B...ont été déterminés à partir d'actes notariés qui font foi quant à leur date et à leur contenu ; que les actes notariés d'attestation immobilière du 18 juin 2001 et de cession du 10 février 2003 ainsi que l'acte de licitation du 8 juillet 2002 font état des indivisions existant entre les divers héritiers dans l'origine de la propriété et démontrent bien que M. I...B...détenait des droits dans la propriété depuis le décès de son père et ce, à hauteur des 9/32èmes ; S'agissant du calcul de la plus-value :
  6. Considérant qu'en vertu de l'article 150 H du code général des impôts, en vigueur à l'époque des faits, la plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant, majoré, le cas échéant, des diverses dépenses dont la prise en compte est autorisée par la loi ; que lorsque la plus-value est réalisée plus de deux ans après l'acquisition du bien, le deuxième terme de cette différence est révisé par l'application d'un coefficient d'érosion monétaire ; qu'en outre, un abattement de 5 % par année de détention, au-delà de la deuxième, est pratiqué sur le montant de la plus-value ;
  7. Considérant que l'acte d'attestation immobilière dressé devant notaires les 13 et 18 juin 2001 indique que les droits indivis revenant à la succession de M. G...B...(9/16èmes) sont évalués à 1 068 750 francs, soit, pour la totalité du bien, à 1 900 000 francs (289 634 euros) ; que l'acte de cession du bien à la SCI Cameline pour un prix de 571 200 euros, en date du 10 février 2003, permet de déterminer les droits de chaque coindivisaire dans la vente ; que la part du prix de cession revenant au requérant, qui, comme il a été dit, a recueilli la moitié de la succession de son père, s'établit donc à 285 600 euros ; que la valeur d'acquisition révisée par l'application d'un coefficient d'érosion monétaire de 1,13 permet donc de calculer une plus-value nette qui s'élève à 121 957 euros [ 285 600 - (289 634 euros : 2) x 1,13] ; que la plus-value nette imposable entre les mains de M. I...B...s'élève donc à 78 357 euros après application d'une réduction pour durée de détention (- 35 %, soit - 42 685 euros) et d'un abattement général (-915 euros) ; qu'il suit de là que la ventilation de la plus-value effectuée par l'administration fiscale est conforme aux droits de M. I...B...dans l'indivision au moment de la vente et que le prix retenu résulte d'une application régulière de la réglementation ; S'agissant de la date d'imposition de la plus-value :
  8. Considérant que M. I...B...soutient que la plus-value aurait dû être taxée en 2002 ; que ce moyen doit toutefois être écarté dès lors que, d'une part, l'adjudication intervenue en 2002 ne constitue nullement une vente et que, d'autre part, le bien immobilier litigieux a été vendu le 10 février 2003 ; que, par suite, ce transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value imposable ; S'agissant de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. " ; que M. I...B...soutient que l'administration ne pouvait légalement écarter l'acte d'adjudication du 4 juillet 2002 sans en démontrer le caractère fictif ou sa volonté d'éluder l'impôt, et qu'elle aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales afférentes à l'abus de droit ; que ce moyen doit être écarté dès lors que l'administration n'a pas requalifié ce jugement d'adjudication, mais s'est bornée à faire application de la qualification donnée par la loi à la licitation par voie d'adjudication, lorsque les adjudicataires sont les propriétaires indivis du bien immobilier concerné ; Sur les pénalités :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 1er juin 2004 : "
  11. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...)
  12. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai. " ;
  13. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les pénalités infligées pour défaut de déclaration après une mise en demeure infructueuse sont injustifiées dès lors que dans la mise en demeure qui lui a été adressée, l'administration a fait état d'une vente en date du 8 juillet 2003 alors qu'il n'a réalisé aucune vente à cette date ; qu'il est constant, toutefois, que la mise en demeure adressée au contribuable indiquait clairement qu'il était tenu de souscrire une déclaration n° 2049 afférente à une plus-value immobilière réalisée en 2003 ; que M. B...n'alléguant pas avoir réalisé d'autres opérations immobilières au cours de ladite année, et ayant eu la possibilité de se rapprocher du vérificateur pour obtenir, s'il le jugeait utile, des précisions supplémentaires, n'est pas fondé à soutenir que l'erreur de date commise par l'administration fiscale (8 juillet 2003 en lieu et place du 10 février 2003) a eu pour effet de l'induire en erreur sur l'étendue et la nature de ses obligations déclaratives ;
  14. Considérant, en second lieu, que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans les instructions des 4 janvier 2004 (8 M-1-04) et 4 août 2005 (8 M-1-05) qui sont postérieures à l'année au titre de laquelle l'imposition litigieuse a été établie ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA00263 2 fn 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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