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11MA00378

CETATEXT000028638120 J6_L_2014_02_000001100378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/02/2014, 11MA00378, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00378 4ème chambre-formation à 3 autres C M. CHERRIER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802350 en date du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M.A..., qui exerce la profession d'architecte, portant sur les années 2002 à 2004, l'intéressé a fait l'objet de divers rehaussements de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; que M. A...fait appel du jugement en date du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que M. A...ne développe, devant le juge d'appel, aucun moyen s'agissant des rehaussements de l'année 2002 ; qu'au titre des années 2003 et 2004, l'intéressé ne développe des moyens qu'à l'égard de certaines recettes, qu'il qualifie de prêts familiaux, ainsi qu'à l'égard d'honoraires rétrocédés qu'il considère comme justifiés ; Sur la charge de la preuve :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure de redressement contradictoire, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...s'est abstenu de répondre dans le délai légal aux propositions de rectification des 21 décembre 2005 et 30 mars 2006 ; qu'il supporte, en conséquence, la charge de la preuve des impositions qu'il conteste ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des recettes professionnelles relatives aux années 2003 et 2004 :
  4. Considérant qu'à l'issue du rapprochement effectué entre le compte professionnel de M. A...et les recettes comptabilisées en 2003 et 2004 sur le compte n° 706000 " honoraires ", le vérificateur a constaté des omissions de crédits ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A...allègue que les sommes de 15 000 euros et de 1 524,49 euros figurant au crédit de son compte professionnel au titre de l'année 2003, et restant en litige devant la Cour, correspondraient à des prêts consentis par son frère et par son père ; qu'en se bornant, toutefois, à produire deux attestations quasiment identiques, rédigées postérieurement aux faits litigieux, sans les assortir de chèques ou de relevés de comptes permettant d'identifier l'émetteur de ces chèques, M. A...n'établit nullement l'origine familiale, et donc le caractère non imposable desdites sommes ;
  6. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne la somme restant non justifiée de 7 067,23 euros toutes taxes comprises, que M. A...fait état d'un paiement en 2004 de ses clients par bordereau Dailly ou effet de commerce remis à l'escompte, les recettes encaissées devant être prises en compte uniquement à la date de l'échéance de l'effet ; qu'il ne fournit, toutefois, aucun document probant à l'appui de ses allégations ; S'agissant des recettes rétrocédées relatives aux années 2003 et 2004 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "
  8. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et
  9. (...) " ; qu'aux termes de l'article 87 du même code : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, (...) à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 238 du code général des impôts, en vigueur au titre des années en litige, les personnes physiques qui n'ont pas déclaré les sommes visées au 1er alinéa du 1 de l'article 240 du code général des impôts perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ;
  10. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas déclaré dans les conditions prévues par les dispositions combinées précitées des articles 240 et 87 du code général des impôts, les sommes de 14 093 euros et de 24 497 euros qu'il a déduites de ses recettes respectives des années 2003 et 2004 à titre d'honoraires rétrocédés à des collaborateurs ; qu'en se bornant à produire des notes d'honoraires, non signées de leurs auteurs, rédigées en des termes laconiques postérieurement au contrôle opéré, M. A...n'établit pas le caractère infondé des réintégrations auxquelles a procédé le service au titre des années 2003 et 2004 ; Sur les pénalités :
  11. Considérant qu'en première instance, par erreur de plume, l'administration avait indiqué que seules les pénalités exclusives de bonne foi se rattachant aux redressements sur recettes avaient été dégrevées le 15 novembre 2010 ; qu'il est constant que ces pénalités ont été, en fait, dégrevées pour la totalité des redressements opérés ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen soulevé par M. A...selon lequel les pénalités restant à sa charge seraient injustifiées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA00378 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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