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11MA00379

CETATEXT000028638122 J6_L_2014_02_000001100379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/02/2014, 11MA00379, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00379 4ème chambre-formation à 3 autres C M. CHERRIER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802351 en date du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M.A..., qui exerce la profession d'architecte, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'intéressé a été assujetti à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en ce qu'ils procèdent, d'une part, de la soumission à la taxe de recettes professionnelles non déclarées et, d'autre part, du rappel de la taxe déduite à tort sur des rétrocessions d'honoraires ; que M. A...fait appel du jugement en date du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que M. A...ne développe, devant le juge d'appel, aucun moyen s'agissant des rehaussements de l'année 2002 ; qu'au titre des années 2003 et 2004, l'intéressé ne développe des moyens qu'à l'égard de certaines recettes, qu'il qualifie de prêts familiaux, ainsi qu'à l'égard d'honoraires rétrocédés qu'il considère comme justifiés ; Sur la charge de la preuve : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure de redressement contradictoire, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...s'est abstenu de répondre dans le délai légal aux propositions de rectification des 21 décembre 2005 et 30 mars 2006 ; qu'il supporte, en conséquence, la charge de la preuve des impositions qu'il conteste ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée :

  1. a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...)
  2. c)Pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. (...) " ; 5. Considérant qu'à l'issue du rapprochement effectué entre le compte professionnel de M. A...et les recettes comptabilisées en 2003 et 2004 sur le compte n° 706000 " honoraires ", le vérificateur a constaté des omissions de crédits ; 6. Considérant, en premier lieu, que M. A...allègue que les sommes de 15 000 euros et de 1 524,49 euros figurant au crédit de son compte professionnel au titre de l'année 2003, et restant en litige devant la Cour, correspondraient à des prêts consentis par son frère et par son père ; qu'en se bornant, toutefois, à produire deux attestations quasiment identiques, rédigées postérieurement aux faits litigieux, sans les assortir de chèques ou de relevés de comptes permettant d'identifier l'émetteur de ces chèques, M. A...n'établit nullement l'origine familiale, et donc le caractère non taxable desdites sommes ; 7. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne la somme restant non justifiée de 7 067,23 euros toutes taxes comprises, que M. A...fait état d'un paiement en 2004 de ses clients par bordereau Dailly ou effet de commerce remis à l'escompte, les recettes encaissées devant être prises en compte uniquement à la date de l'échéance de l'effet ; qu'il ne fournit, toutefois, aucun document probant de nature à établir que la somme de 7 067,23 euros ne devrait pas être incluse dans ses recettes professionnelles et n'entrerait pas, ainsi, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 : 8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271 du code général des impôts et 230 de l'annexe II au même code que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération dans la mesure où les biens et services que les assujettis à la taxe acquièrent sont utilisés pour les besoins des opérations imposables et à la condition que la taxe dont ils demandent la déduction figure sur des factures conformes aux dispositions de l'article 289 du code ; 9. Considérant que pour demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires qu'il soutient avoir rétrocédés à des tiers (14 093 euros et 24 497 euros au titre des années 2003 et 2004), M. A...se borne à produire des notes d'honoraires, non signées de leurs auteurs, rédigées en des termes laconiques postérieurement au contrôle opéré ; que c'est donc à bon droit que l'administration a pu considérer qu'elles ne constituaient pas des factures au sens de l'article 271 précité du code général des impôts ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas le caractère déductible des taxes litigieuses ; Sur les pénalités : 10. Considérant qu'en première instance, par erreur de plume, l'administration avait indiqué que seules les pénalités exclusives de bonne foi se rattachant aux redressements sur recettes avaient été dégrevées le 15 novembre 2010 ; qu'il est constant que ces pénalités ont été, en fait, dégrevées pour la totalité des redressements opérés ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen soulevé par M. A...selon lequel les pénalités restant à sa charge seraient injustifiées ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA00379 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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