CETATEXT000028638136 J6_L_2014_02_000001103774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/02/2014, 11MA03774, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03774 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 octobre 2011 et régularisée par courrier le 17 octobre 2011, présentée pour M. D...B..., par la SCP Dessalces Ruffel chez qui il élit domicile, 2 rue Digeon à Montpellier
(34000); M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103817 en date du 26 août 2011, notifié le 7 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Turquie et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) de surseoir à statuer, à titre subsidiaire, en raison de la question préjudicielle soulevée quant au caractère non conventionnel de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de renvoyer le dossier à la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle se prononce sur cette question ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que, par arrêté du 23 août 2011, le préfet de l'Hérault a fait obligation à M.B..., ressortissant turc, de quitter le territoire français sans délai et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que, par arrêté du même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement en date du 26 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 août 2011 précités ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué encourt l'annulation en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen relatif à la violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable ;
- Considérant, toutefois, que les premiers juges, qui étaient saisis de cette question dans le cadre d'une argumentation relative à la motivation de l'arrêté attaqué, ont souligné que la décision portant obligation de quitter le territoire français faisait mention des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que les contradictions figurant dans la notification de cette décision étaient sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué ; qu'ils ont ainsi, en tout état de cause, suffisamment répondu au moyen tiré de ce que, du fait de ces contradictions, il aurait été porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable au sens des dispositions de l'article 6 § 1 précité ; Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...C..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon et secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, était habilitée, en vertu d'un arrêté en date du 7 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, à signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; que la circonstance que les règles applicables à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière aient été modifiées depuis l'octroi de cette délégation est sans incidence sur sa validité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault a visé dans son arrêté les articles L. 211-1 et L. 511-1-I 1° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que M. B...était entré clandestinement en France en 2002 selon ses dires ; qu'il a ainsi suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé ; que le requérant ne peut, en outre, faire valoir utilement qu'il n'était pas aisé de comprendre qu'elles étaient les voies et délais de recours qui s'ouvraient à lui, conformes aux textes en vigueur ; que, par ailleurs, les contradictions qui figurent dans la notification de la décision en litige sont sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et ne constituent nullement une violation du droit à un procès équitable tel que garanti par les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision attaquée n'a pas pour fondement la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour déposée le 7 janvier 2011, laquelle est simplement reprise, dans les circonstances de fait, comme élément de la situation de l'intéressé ; que la circonstance que cette décision ait été annulée par le tribunal administratif de Montpellier le 23 mai 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où, comme il a été dit, la décision implicite de rejet ne fonde pas la décision critiquée ; que M. B... ne justifie pas, par ailleurs, être entré régulièrement sur le territoire français ; que s'il a déposé une demande visant à obtenir le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 novembre 2003 et s'est vu remettre un récépissé de demande d'asile, il résulte des dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de ce récépissé n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que M. B...remplissait ainsi les conditions permettant à l'autorité administrative de l'obliger à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté prononçant cette obligation doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...se prévaut de son entrée sur le territoire national en 2001, il ne justifie pas toutefois de la continuité de son séjour en France depuis cette date par la production de quelques documents consistant, essentiellement, en des courriers émanant de l'assurance maladie et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), pour une partie des années concernées, et de deux attestations sur l'honneur émanant de proches ; qu'au regard du dossier d'appel, les preuves de sa présence en France de manière continue sont insuffisantes, notamment pour les années 2006 et 2009 ; que l'intéressé ne peut raisonnablement soutenir que cette présence continue sur le territoire français serait établie du fait qu'il se serait soustrait volontairement aux mesures d'éloignement prises à son encontre les 20 janvier 2006, 18 février 2008, 6 janvier 2009 et 13 avril 2010 ; que si le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il aurait eu, postérieurement à la décision attaquée, un enfant avec MmeE..., ressortissante marocaine, il est constant que l'intéressé n'est pas divorcé de son épouse qui réside toujours en Turquie avec les deux enfants du couple ; qu'ainsi, alors même que M. B...dispose d'une promesse d'embauche, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté, ainsi qu'il résulte de ce qui précède ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 522-4, L. 561-1 et L. 561-2, L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;
- Considérant que pour soutenir que les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal au regard du droit européen, notamment de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, M. B...fait valoir que les critères retenus pour apprécier le risque de fuite conduisent à faire entrer dans le champ de cette exclusion la quasi-totalité des étrangers en situation irrégulière et à pouvoir ainsi refuser d'octroyer un délai de départ volontaire de façon systématique, ce qui est contraire aux objectifs fixés par la directive ; que, toutefois, les dispositions critiquées ont pour objet d'énoncer les cas dans lesquels il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ; qu'ainsi, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de la seule énumération prévue par l'article L. 511-1, une méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que le moyen soulevé doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M.B..., pour expliquer qu'il ne possède pas de passeport en cours de validité, fait valoir qu'il a vainement demandé un nouveau passeport auprès de son consulat depuis le 10 février 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées volontairement ; qu'ainsi, le risque de fuite est suffisamment établi et ce, alors même que M. B...a demandé la régularisation de sa situation le 7 janvier 2011 ; que la décision de ne pas accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant la Turquie comme pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté, ainsi qu'il résulte de ce qui précède ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...fait valoir que sa vie privée et familiale est profondément enracinée en France ; que, toutefois, compte tenu des conditions du séjour du requérant sur le territoire national et du fait qu'il ne démontre nullement être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision fixant la Turquie comme pays de destination n'a nullement méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de placement en rétention :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne les textes dont il est fait application, que le placement en rétention est justifié par la circonstance que l'intéressé fait l'objet d'une décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, laquelle a été prise à raison de risques de fuite, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives ; qu' ainsi, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par M. B...n'ont en tout état de cause ni pour objet, ni pour effet de conférer un effet suspensif aux recours exercés contre les décisions de placement en rétention administrative ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision de placement en rétention n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M.B..., qui s'est volontairement soustrait aux mesures d'éloignement prises à son encontre les 6 janvier 2009 et 13 avril 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et d'ordonner un sursis à exécution, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA03774 2 fn 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.