CETATEXT000028638138 J6_L_2014_02_000001104302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/02/2014, 11MA04302, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04302 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER GUILLOTIN M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103184 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " salarié " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 28 novembre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant béninois né en 1979, demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
- Considérant que si M. B...se prévaut devant la Cour, comme il l'avait fait devant les premiers juges, des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il dispose d'un contrat de travail en qualité d'agent de service, il ne justifie aucunement que ledit contrat de travail aurait été visé par l'autorité administrative, ni même qu'il aurait été soumis à cette autorité ; qu'au surplus, M. B... était dépourvu du visa long séjour requis par les dispositions précitées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. B...ne disposait d'aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 1er avril 2005, qu'il est bien intégré dès lors qu'il travaille et parle le français, qu'il réside chez sa soeur aînée, de nationalité française, et que celle-ci, mère d'une enfant née en 2004, étant divorcée, il prend activement en charge sa nièce qui le considère comme son propre père ; qu'en outre, une tante, des cousins et des cousines résident également en France ; qu'enfin, il affirme qu'il n'a plus aucune attache au Bénin, sa mère étant décédée en 2002 et son père s'étant remarié en 2003 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté contesté, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale en France du seul fait qu'il résidait au domicile de sa soeur et de sa nièce ; qu'il n'établit pas être démuni de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions et alors même que M. B... serait le père d'un enfant français né après l'intervention de l'arrêté contesté, cet arrêté n'a pas porté à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04302 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.