CETATEXT000028638141 J6_L_2014_02_000001104326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/02/2014, 11MA04326, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04326 4ème chambre-formation à 3 C M. CHERRIER FERNANDEZ Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2011 et régularisée par courrier le 25 novembre 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102840 du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 mars 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...B...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 25 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité algérienne, et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié avec MlleA..., ressortissante française, le 27 décembre 2008 en Algérie, ledit mariage ayant été transcrit au consulat de France à Oran ; que l'intéressé établit l'existence d'une communauté de vie avec son épouse au 2 rue Elie Vernet à Grenoble dès le mois de septembre 2008, en produisant des documents probants, à savoir une attestation d'une agence de location en date du 28 septembre 2008, une quittance de loyer pour le mois de septembre 2008 mentionnant leurs deux noms, une déclaration d'impôt sur le revenu commune pour 2008, et des relevés d'un compte bancaire commun pendant cette même période ; que, dès lors, M. B...justifie d'une vie commune de deux ans et demi avec son épouse de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il a en outre d'autres attaches familiales sur le territoire français, son père étant titulaire d'un certificat de résidence et deux de ses frères ayant la nationalité française ; que dans ces conditions, la décision préfectorale en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ce, alors même que celui-ci est retourné en Algérie pour se marier et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fernandez, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fernandez de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Fernandez, avocat de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...B...et à Me Fernandez. '' '' '' '' 2 N° 11MA04326 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.