CETATEXT000028638148 J6_L_2014_02_000001200324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/02/2014, 12MA00324, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00324 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CONSTANT M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103595 en date du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les observations de MeC..., pour M. A...B...;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité capverdienne, né le 5 juin 1974, relève appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 18 août 2010 (n° 2010-674), régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département des Alpes-Maritimes, M. Gavory, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, qui notamment fait état, au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la promesse d'embauche produite par le requérant à l'appui de sa demande, que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. A...B..., âgé de trente-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, a vécu l'essentiel de son existence au Cap-Vert qu'il déclare avoir quitté en 2004 ; que les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à établir que, comme il le soutient, il séjourne en France depuis sept ans ; que la circonstance que son frère vit en France, se trouve en situation régulière et lui procure une aide financière ne suffit pas à démontrer que M. A... B... aurait fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, dans ce contexte, et alors même que M. A... B... indique manifester une volonté d'intégration, attestée par les cours de français qu'il indique suivre régulièrement et les emplois de remplacement qui lui garantissent un minimum de ressources, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M. A...B...a produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, une promesse d'embauche en date du 13 avril 2010, établie par la SARL Fre.Co.Sud pour un emploi de " coffreur-brancheur ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que toutefois, l'intéressé, qui, au demeurant, ne démontre pas posséder les compétences requises pour exercer ce métier, n'est pas fondé à soutenir, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 notamment en ce qui concerne l'ancienneté de son séjour en France, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'a pas fait valoir des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...B...n'établit pas entrer dans l'une quelconque des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le moyen soulevé selon lequel le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00324 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.