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12MA00360

CETATEXT000028638150 J6_L_2014_02_000001200360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/63/81/CETATEXT000028638150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/02/2014, 12MA00360, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00360 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER OLOUMI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2012 et régularisée par courrier le 30 janvier 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104064 en date du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B...C...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C... en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que les premiers juges ont souligné que M.C..., de nationalité capverdienne, a épousé, le 25 juin 2008, une compatriote qui réside régulièrement en France et qui est la mère de sa filleA..., née le 7 octobre 2006 à Cannes et qui présente une pathologie justifiant une surveillance médicale régulière ; que le préfet des Alpes-Maritimes soutient toutefois, sans être contredit, que M.C..., qui ne justifie ni de la régularité, ni de la date de son entrée sur le territoire national, a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour, les 29 juillet 2004 et 14 juin 2010, et ne dispose pas de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins dans son pays d'origine, est également le père de trois enfants âgés de neuf ans et demi, huit ans et demi et huit ans à la date de l'arrêté contesté, qui résident au Cap-Vert et au Portugal ; que, dans ces conditions, alors que les pièces du dossier ne comportent aucune précision quant à la gravité de la pathologie dont est affectée la jeuneA..., le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C...et avait, en conséquence, été pris en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas omis de faire mention de la petite A...dans l'arrêté contesté en date du 22 septembre 2011 ; qu'il a ainsi fait état de la naissance en France de la fille du requérant en soulignant que cet évènement n'était pas de nature à conférer, à lui seul, un droit au séjour à l'intéressé ; que l'autorité administrative a précisé que s'il n'était pas contesté que l'enfant était suivi médicalement, il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de la jeune A...soit d'une telle gravité qu'il justifierait le régularisation de la situation administrative de son père ; que, dès lors, le moyen soulevé selon lequel le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas suffisamment motivé l'arrêté attaqué faute de s'être prononcé sur l'intérêt de la fille de M. C...doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 3, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'arrêté en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur de la jeune A...au sens de stipulations précitées, dès lors que la mère de la fillette, en situation régulière sur le territoire national, est en mesure de subvenir aux besoins de l'enfant et que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C... est également père de trois autres jeunes enfants qui ne résident pas en France ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2011 ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104064 du tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... '' '' '' '' 2 N° 12MA00360 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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