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13PA01685

CETATEXT000028653148 J1_L_2014_02_000001301685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653148.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/02/2014, 13PA01685, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01685 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VISSCHER Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216116/5-4 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui attribuer le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, entré en France le 6 novembre 2001, a demandé le 7 octobre 2002 le statut de réfugié qui lui a été refusé ; qu'il a sollicité en 2006 la délivrance d'un titre de séjour fondé sur son état de santé qui a fait l'objet d'un refus le 26 février 2007 ; qu'il présenté une nouvelle demande en invoquant dix ans de présence continue en France le 9 juillet 2012 ; que M. A...fait appel du jugement du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient résider habituellement en France depuis novembre 2001 il ressort des pièces du dossier que les justificatifs produits ne permettent pas d'établir l'effectivité de son séjour continu en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, ; que, notamment, pour l'année 2004 les fiches de paie produites pour la première fois en appel comportent un autre prénom et un numéro de sécurité sociale ne correspondant pas à celui du requérant, qu'au titre de l'année 2007, il ne fournit qu'un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour en date du 26 février répondant à la demande qu'il avait formulée en 2006, une lettre de la caisse nationale d'assurance vieillesse, un courrier comptabilisant ses points de retraite acquis au titre de son activité durant l'année 2006 et une ordonnance médicale du 17 décembre non exécutée ; que les pièces produites pour l'année 2008, sont de nature similaire ; que, d'autre part, si M. A...se prévaut de la présence de son frère titulaire d'une carte de résident en cours de validité sur le territoire français, de son insertion sociale et professionnelle, il ne démontre ni le lien familial allégué ni être particulièrement inséré dans la société française ; qu'en tout état de cause, les allégations du requérant seraient-elles justifiées, la durée de sa présence en France ne constituerait pas, à elle seule, un motif exceptionnel ni n'appellerait la prise en compte de considérations humanitaires permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de titre de séjour de M.A... ;
  5. Considérant que, eu égard à ce qu'il vient d'être dit en ce qui concerne la durée de séjour de M.A..., le préfet de police a pu à bon droit s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M A...se borne à invoquer, sans établir le lien familial allégué, la présence en France de son frère, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident notamment ses deux enfants mineurs ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01685

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