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13PA01927

CETATEXT000028653150 J1_L_2014_02_000001301927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/02/2014, 13PA01927, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01927 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO YOMO Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220325-1221771 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour déposée le 11 août 2011 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité sri-lankaise, est entré en France dépourvu de visa, selon ses dires le 21 mars 2009, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2011 ; qu'il a été invité à se présenter à la préfecture de police muni d'un certain nombre de justificatifs pour examen de sa situation administrative une première fois le 11 août 2011, puis une deuxième fois le 8 novembre 2012, date à laquelle lui a été notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et enfin le 13 décembre 2012 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que devant le tribunal administratif M. B...a contesté, d'une part, sous le n° 1221771, la décision implicite de rejet née selon lui le 11 décembre 2011 du silence gardé par l'administration sur la demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié qu'il aurait présentée le 11 août 2011 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sous le n° 12203251, l'arrêté du 8 novembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2.Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que si le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa requête enregistrée le 16 mai 2013, il n'a, depuis, déposé aucun dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la " décision implicite de rejet " de la demande de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il n'a jamais reçu de récépissé de sa demande de titre de séjour présentée selon lui le 11 août 2011, en violation des dispositions de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, toutefois, d'une part, la seule production d'une convocation ne suffit pas à établir que l'intéressé se serait présenté et aurait déposé un dossier complet, et, d'autre part, les dispositions de cette loi ne prévoient la délivrance que d'un accusé de réception et non d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour pour une durée fixée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; 3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ; 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-
  4. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.(...) " ; que l'article R. 311-4 du même code prévoit : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de délivrer un récépissé valant autorisation de séjour qu'aux seuls étrangers admis à souscrire une première demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, dans les conditions fixées par l'article R. 311-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de la date à laquelle la demande de M. B..., entré en France irrégulièrement et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 20 avril 2011, a été présentée, l'intéressé ne pouvait prétendre se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;
  5. Considérant enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer même que le requérant ait effectivement déposé un dossier complet, l'absence d'un tel document, qu'il s'agisse d'un accusé de réception ou d'un récépissé, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet dont l'existence est invoquée, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent donc qu'être écartées ; En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;
  6. Considérant, d'une part, que si M. B...a entendu faire valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il avait déposé auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour, l'accomplissement de cette seule démarche, à la supposer même avérée, ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire français qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-1 du même code ; qu'ainsi, la seule circonstance que M.B..., dont il est constant qu'il est entré sans visa sur le territoire français et ne disposait d'aucune autorisation de séjour, aurait déposé une telle demande, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative lui fasse obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01927

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