CETATEXT000028653153 J1_L_2014_02_000001302794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/02/2014, 13PA02794, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02794 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302369/2-2 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme C...en ce qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 5 février 2013 et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme C...en ce qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 5 février 2013 et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- " et qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige au motif que le préfet de police avait commis une erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour " salarié " présentée par Mme C...au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions pour lesquelles elle avait obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que le préfet demande que soit substitué à ce motif de refus un motif fondé sur le texte de l'article L. 313-10 1° en faisant valoir que si l'intéressée avait bien produit un contrat de travail signé par l'entreprise Ecopros, ce contrat n'était pas visé par l'autorité administrative ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier si l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois quelle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la décision litigieuse n'a pu légalement être prise sur le fondement des dispositions régissant l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'elle ne pouvait intervenir qu'en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conditions d'une substitution de motifs sont en l'espèce remplies dès lors que le préfet a fait bénéficier Mme C... des garanties prévues par cet article, en faisant valoir que le contrat produit au dossier ne comportait pas les visas des autorités compétentes conformément aux textes précités et que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour de céans ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que le signataire de l'acte attaqué n'avait pas compétence pour le signer, toutefois, par arrêté n° 2013-00003 du 11 janvier 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. D...A...délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme C...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en faisant valoir qu'elle a réussi son intégration en France par les études et le travail, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille et qu'elle a vécu en Russie jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, de plus, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 2013 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1302369/2-2 du 17 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02794