CETATEXT000028653154 J1_L_2014_02_000001302981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/02/2014, 13PA02981, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02981 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PERATOU M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304531/5-3 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant les Comores comme pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant les Comores comme pays de destination de sa reconduite ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le préfet aurait insuffisamment motivé l'arrêté attaqué en raison d'une rédaction stéréotypée et aurait ainsi omis de préciser que son père bénéficiait de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté précise les conditions de fait et de droit qui le fondent, sans qu'il soit besoin qu'il soit fait allusion à la nationalité française du père du requérant, lequel, au demeurant, n'établit pas avoir informé, les services de la préfecture de cette circonstance ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet aurait méconnu les textes précités en faisant valoir qu'il a construit en France tous ses repères, que son père est français et qu'il a entrepris des démarches pour obtenir la nationalité française, d'une part, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien du moyen relatif à son intégration en France et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans aux Comores, où il est constant que son épouse et leurs trois enfants demeurent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité frappant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, toutefois, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, sa demande d'injonction et d'astreinte ne peut être que rejetée ; qu'enfin et par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02981