CETATEXT000028653156 J1_L_2014_02_000001303571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/02/2014, 13PA03571, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03571 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LAMINE M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221353/1-2 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 du préfet de police lui a refusant délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - et les observations de MeA..., pour M.B... ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. B...soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur rejet des pièces qu'il avait produites pour justifier de sa présence en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort du jugement attaqué qu'il y est précisé les motifs pour lesquels les années 2006 à 2009 n'ont pas été regardées comme probantes par les premiers juges ; que, par ailleurs, si M. B...soutient que le jugement attaqué, en considérant qu'une durée de séjour en France de plus de dix ans ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, ne lui a pas permis de connaître les raisons précises pour lesquelles sa situation n'a pas été regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, toutefois, il ressort de ce jugement que les premiers juges ont répondu, en droit et en fait, à la question du motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ; Au fond :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu'il énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en rappelant la situation personnelle de l'intéressé, divorcé et père de trois enfants vivant au Mali ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que les nombreuses pièces qu'il produit attestent de sa présence habituelle en France au titre des années 2001 à 2012, notamment pour la période de 2006 à 2009 mise en doute par les premiers juges ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en ne produisant au titre des années 2006 à 2009 que des ordonnances médicales, en dépit de leur horodatage par la pharmacie, deux avis de non imposition à l'impôt sur le revenu et deux relevés d'intérêts d'un livret A dont on ignore les mouvements bancaires, M. B...n'établit pas de manière probante sa présence habituelle en France au titre de ces quatre années en litige, notamment en raison de la faible diversité des pièces produites ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'étude de son cas ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour dans le cadre des dispositions de cet article ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en faisant valoir qu'il a tissé en France des liens privés, sociaux et amicaux, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et que ses trois enfants d'un premier mariage résident au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, sa demande d'injonction et d'astreinte ne peut être que rejetée ; qu'enfin et par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03571