CETATEXT000028653159 J2_L_2014_01_000001301649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653159.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13LY01649, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01649 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC CUCHE Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... D...et pour son épouse, Mme C...D..., domiciliés chez M. B...D..., 262 bis rue du Beaujolais à Mâcon
(71000); M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1202957 et 1202958, en date du 7 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 29 octobre 2012 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a décidé leur remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer, à titre principal, un titre de séjour d'une durée d'un an et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de leur situation, ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; M. et Mme D...soutiennent : - que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, en se considérant en situation de compétence liée par l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; - que les refus de séjour sont fondés sur deux avis de la Direccte, qui n'ont pas été notifiés à l'employeur, en infraction aux dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; que le tribunal ne pouvait considérer que ce défaut de notification est sans incidence sur la légalité de la décision ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en reprochant à M. D... le défaut d'expérience en matière de manutention et de service en pizzeria, dès lors que ces emplois ne requièrent pas de qualification ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors que M. D...a quitté l'Italie et rejoint la France pour retrouver sa famille et aider son père handicapé ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les requêtes sont irrecevables en tant qu'elles se bornent à reprendre les argumentations de première instance ; que la quasi-totalité des pièces avaient été versées au débat en première instance, hormis quatre attestations postérieures au jugement en cause ; Vu les décisions du 26 avril 2013 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a, d'une part, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...et, d'autre part, refusé ledit bénéfice à Mme D...; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 4 décembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
- Considérant que M. et MmeD..., de nationalité marocaine, sont entrés régulièrement en France le 19 septembre 2011 sous couvert de leur passeport marocain et de leur carte de séjour longue durée CE délivrée par les autorités italiennes en novembre 2010 ; que M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié, en présentant deux contrats de travail, l'un de la société " Bazar Trading " à Péronnas, en qualité de manutentionnaire, et l'autre de la société LC Maconi " La Casa Pizza " à Mâcon en qualité de serveur de pizzas, respectivement le 27 mars et le 16 mai 2012 ; que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe ; qu'ils interjettent appel du jugement du 7 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire en date du 29 octobre 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et décidant leur remise aux autorités italiennes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire ;
- Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- (...) " ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, seul applicable, ont une portée équivalente à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail, " (...) le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23 " ;
- Considérant que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a émis deux avis défavorables à la régularisation par le travail, les 3 mai et 20 juillet 2012, aux motifs notamment que les offres d'emploi proposées par les sociétés susmentionnées n'ont pas été déposées auprès du Pôle emploi, que ces sociétés ont été détectées par l'administration fiscale comme opérant des infractions telles que la dissimulation d'emploi salarié et que les qualifications de l'intéressé sont sans rapport et en inadéquation totale avec le métier de serveur en restauration ou manutentionnaire, celui-ci travaillant comme peintre en Italie ; que, si M. D...soutient que le préfet s'est cru lié par ces avis et qu'il n'a pas fait application des critères de l'article R. 5221-20 du code du travail, il ressort de la décision attaquée que le préfet, qui a visé ledit article, a pris en considération, par le biais des avis de la Direccte, les critères qu'il énumère et a, par suite, considéré que M. D...ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " et " qu'après un examen d'ensemble de la situation, il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier d'un titre de séjour " ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet se serait cru lié par les avis de la Direccte ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; que, si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas eu notification des refus d'autorisation de travail, en date des 3 mai et 20 juillet 2012, sur lesquels s'est fondé le préfet pour leur refuser un titre de séjour, ils n'établissent par aucune pièce au dossier que les entreprises pour lesquelles M. D...veut travailler auraient déposé une demande d'autorisation de travail ; qu'en tout état de cause, M. D... n'a présenté aucun contrat de travail dûment visé ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet a pu à bon droit leur opposer l'absence d'expérience de M. D...en matière de manutention et en tant que serveur, alors, au demeurant, qu'il s'est également fondé, pour prendre sa décision, sur d'autres moyens et qu'il a examiné l'ensemble du dossier de l'intéressé ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de la situation de M. D...;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. et MmeD..., tous deux titulaires d'une carte de résident longue durée italienne, ont un fils âgé de quatorze ans ; qu'ils ont vécu durant onze ans en Italie où ils n'établissent pas ne plus avoir d'attache, où M. D... a travaillé pendant plusieurs années et où leur fils a toujours été scolarisé ; que M. et Mme D..., faisant chacun l'objet d'un refus de séjour et d'une décision de remise aux autorités italiennes, ne seront pas séparés et pourront poursuivre une vie familiale dans le pays où ils résident de longue date et où leur fils pourra reprendre sa scolarité ; que, s'ils allèguent apporter une aide au père du requérant atteint de paraplégie, il n'est pas établi, alors que les autres fils du père de M. D...résident à Mâcon, que ce dernier aurait besoin de leur présence ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions comme à la durée du séjour en France des intéressés mais également aux liens conservés en Italie au regard de l'intensité de la vie familiale dont ils sont en mesure de justifier sur le territoire français, les deux arrêtés attaqués n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du préfet de Saône-et-Loire aux fins de mise à la charge des requérants des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Saône-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01649 mpd 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.