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11LY20352

CETATEXT000028653163 J2_L_2014_02_000001120352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653163.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2014, 11LY20352, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY20352 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CHABBERT MASSON Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 27 janvier 2011 et régularisée le 31 janvier 2011, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002755, du 31 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 435,20 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, comme le prévoit l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France depuis 2006 où il est venu rejoindre ses enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il participe, et que ses compétences lui permettront de trouver un emploi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt de ses enfants est de grandir auprès de leurs parents ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il sera de nouveau séparé de ses enfants ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît, pour les motifs exposés à l'encontre de la décision de refus de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à raison de l'atteinte portée à sa vie privée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2012, fixant la clôture d'instruction au 13 juin 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le défaut de saisine de la commission du titre de séjour n'entache pas la procédure d'irrégularité, l'intéressé ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues et la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant qui ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux, anciens et stables, sur le territoire français ; - le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la séparation de l'intéressé d'avec ses enfants n'est pas imputable à l'administration et que rien ne s'oppose à ce que ces derniers lui rendent visite dans son pays d'origine ; - le moyen, concernant l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu, pour les motifs précédemment invoqués, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Vu l'ordonnance du 15 juin 2012, portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1959, qui déclare être entré en France en 2006, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant marocain fait valoir qu'il est entré en France, en 2006 pour rejoindre ses enfants dont il était séparé afin de participer à leur éducation et que ses compétences professionnelles lui permettront de trouver un emploi ; que toutefois, le requérant qui est entré irrégulièrement sur le territoire national à l'âge de 47 ans, dispose d'attaches dans son pays d'origine ; que les pièces qu'il produit, dont la plupart sont postérieures à la date de la décision attaquée, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis l'année 2006 présentée comme celle de son entrée en France ; qu'aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 29 octobre 2009, l'intéressé a été dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au motif qu'il n'a aucune ressource et est hébergé par une association ; que s'il a obtenu un droit de visite sur ses enfants les mercredis et samedis après-midi de 14 heures à 18 heures, ces derniers, nés au Maroc en 1993 et 1998, pays dont ils ont la nationalité, vivent avec leur mère ; qu'ainsi, l'intéressé n'a obtenu un droit de visite qu'au cours de l'année 2009, alors qu'il est constant qu'il s'est séparé de la mère des enfants en 1998, et que ces derniers, à cette date, étaient âgés respectivement de 16 ans et 10 ans ; que s'il produit des attestations de ses enfants et de certificats indiquant qu'il est informé de leurs résultats scolaires et de leurs absences, il n'établit pas, par ces seuls documents, qu'il participe effectivement et de manière substantielle à leur éducation ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède au point 3, que la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...ne remplissant pas les conditions du 7° de cet article, le préfet du Gard n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que pour les motifs précédemment exposés, M. A...n'est fondé à soutenir ni que la décision susmentionnée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'atteinte portée à sa vie privée ou devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 février
  10. '' '' '' '' 2 N° 11LY20352 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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